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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/06217

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06217

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06217 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GT Minute N°24/01157 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 24 Décembre 2024 Le 24 Décembre 2024 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 26 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 décembre 2024, notifié à Monsieur [C] [I] [X] le 20 décembre 2024 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [C] [I] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 21 décembre 2024 à 18h15 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 Décembre 2024, reçue le 23 Décembre 2024 à 15h08 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [C] [I] [X] né le 09 Mai 1982 à [Localité 2] (SENEGAL) (ETRANGER) de nationalité Sénégalaise Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [C] [I] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Mahamadou KANTE en ses observations. M. [C] [I] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989). En l’espèce, Monsieur [C] [I] [X] verse au dossier une convocation du Tribunal administratif d’Orléans pour une audience prévue le 9 décembre 2024. Toutefois, après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il ressort que la préfecture ne justifie pas avoir avisé le Tribunal administratif d’Orléans du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [I] [X]. Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [C] [I] [X] aient été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L.741-3 du CESEDA et au droit de l’Union. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la contestation formulée contre l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06217 avec la procédure suivie sous le RG 24/06218 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06217 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GT ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] [X] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].

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