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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/04282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04282

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 23/04282 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXE [O] [Z] épouse [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004647 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ [G], [M], [I] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005147 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00782) suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023 APPELANTE : [O] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Michel CHEVALIER, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉES : [G], [M], [I] [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 4] (assureur social de Mme [G], [M], [I] [K]). demeurant [Adresse 4] / FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseillère, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 4 mai 2021, aux alentours de 16h45, alors qu'elle était au téléphone dans la cage d'escalier de son immeuble, Mme [G] [K] a été victime de violences volontaires émanant de sa voisine, Mme [O] [X] née [Z]. Cette dernière lui a donné des coups de pieds au niveau du corps et du poignet gauche. Mme [K] a fait une chute dans les escaliers et Mme [X] a continué à lui donner des coups. Mme [K] a été transportée aux urgences de [Localité 5]. Un certificat médical a été établi par le Dr [F], il a fait état d'un hématome au bras gauche et de douleurs au poignet gauche, accompagnés d'un stress réactionnel. Une ITT de 21 jours a été prévue ainsi que la prescription d'une attelle de poignet et une écharpe de bras. Le lendemain des faits, soit le 5 mai 2021, Mme [K] a déposé plainte au Commissariat de Police de [Localité 5]. Par jugement du 2 janvier 2022, le Tribunal de Police de Bergerac a déclaré Mme [X] coupable des faits de violences et l'a condamné. Mme [K] sollicite la réparation de son préjudice résultant de la faute civile commise par Mme [X]. Par acte du 6 septembre 2022, Mme [K] a mis dans la cause la CPAM de la Dordogne. 2. Par acte du 14 septembre 2022, Mme [K] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 000 euros en réparation de son préjudice physique. 3. Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice physique ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution ; - ordonné l'exécution provisoire. 4. Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2023, en ce qu'il a : - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice physique ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution ; - ordonné l'exécution provisoire. 5. Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour de : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence lien de causalité. Subsidiairement : en ce qui concerne le préjudice physique : - juger que l'lTT est d'une durée de 6 jours, qu'elle comprend une gêne temporaire de cette durée, et que le chef de préjudice sera indemnisé au poste de Déficit Fonctionnel Temporaire à hauteur de 150 euros. Pour ce qui est du préjudice moral : - juger qu'il sera indemnisé à hauteur de 150 euros ; - dire la décision opposable à la Caisse ; - juger qu'en équité il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. 6. Par dernières conclusions déposées le 22 février 2024, Mme [K] demande à la cour de : - juger Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes ; - confirmer, dans son intégralité, le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac ; - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner, en cause d'appel, Mme [X] à verser à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, en cause d'appel, Mme [X] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d'exécution. 7. La CPAM de la Dordogne n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. 8. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 9. L'appelante conteste le principe de sa responsabilité en ce que le tribunal de police n'a retenu que la version de la plaignante et que les certificats médicaux ne font pas le lien de causalité avec les blessures de Mme [K]. Subsidiairement, elle sollicite la diminution du montant des sommes allouées par le premier juge comme étant excessives au regard d'une part du barème Dintilhac s'agissant du préjudice physique et comme ayant pris à tort des éléments postérieurs à l'incident au titre du préjudice moral. 10. L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré. Sur ce : 11. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par Ia faute duquel il est arrivé à le réparer. 12. Si l'appelante conteste la reconnaissance de sa culpabilité par le tribunal de police le 2 janvier 2022, elle n'a toutefois pas interjeté appel du jugement rendu, celui-ci est devenu définitif en ce qu'il a retenu qu'elle était l'auteure des coups portés à Mme [K] ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours. 13. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement déféré qui a retenu sa faute. 14. Le certificat médical du Dr [E] du 4 mai 2021 examinant Mme [K] fait état d'un hématome au bras gauche, de douleurs au poignet gauche, d'un stress réactionnel, d'une fracture du poignet non déplacée et d'une ITT de 21 jours. Examinée de nouveau par l'UMl le 2 septembre 2021, l'intimée faisait état d'une fracture non déplacée du radius et de deux zones contuses. L'ITT était ramenée à 6 jours. 15. Pour évaluer le montant du préjudice moral, le premier juge a retenu la violence des coups portés, attestée par les photographies produites, lesquelles ont conduit à une fracture du poignet lors de la chute. Il a également relevé à tort les menaces de mort réitérées contre Mme [K] postérieures aux faits, que cette dernière a dénoncées lors d'un dépôt de plainte postérieur aux faits, le 11 février 2023. 16. Au vu des blessures consécutives aux coups portés et au préjudice moral subi par Mme [K] sur ces blessures et sur leurs suites, il y a lieu de confirmer le montant retenu par le jugement déféré. 17. L'appelante se rapporte au rapport du Dr [D] ayant également examiné l'intimée qui relève que 'la chute de Mme [K] dans l'escalier peut être à l'origine des lésions constatées', soutenant ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre des coups hypothétiques et les lésions n'est pas rapportée et que l'ITT de 6 jours doit être indemnisée suivant le barème dit Dintilhac pour le déficit fonctionnel temporaire de 6 jours. 18. Toutefois, la fixation du nombre de jours d'ITT doit être distincte de la fixation du déficit fonctionnel temporaire, ce dernier n'ayant pas été évalué en l'espèce pour Mme [K], le premier juge ayant relevé l'absence d'expertise et l'absence de précision sur la date de consolidation en présence d'une fracture du poignet. Par ailleurs, la chute de Mme [K] dans l'escalier s'est produite après les coups portés et pour lesquels Mme [X] a été reconnue seule fautive, de sorte que le jugement déféré qui a fixé à 4. 000 euros le montant de l'indemnisation due au titre du préjudice physique de Mme [K] sera confirmée. 19. Mme [X] succombant en son appel sera condamnée aux dépens outre au versement à Mme [K] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Mme [X] à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne Mme [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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