Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKL5
[C]
S.E.L.A.R.L. [Localité 7] LEGALIS
c/
S.C.I. DU 30 JUILLET
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'une ordonnance en référé rendue le 14 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Troyes
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK et ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [Localité 7] LEGALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK et ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. DU 30 JUILLET
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL-PORLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2015, la SCI DU 30 JUILLET a donné à bail professionnel à M [U] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé fondateur de la société d'avocats SELARL [Localité 7] Legalis alors en cours de constitution, un local situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine et Marne), pour un loyer mensuel de 2 900 € HT, en sus d'une provision mensuelle sur charges de 100 € HT.
Le même jour, M [C] s'est porté caution solidaire de la SELARL [Localité 7] Legalis pour toutes les obligations déjà nées ou qui naîtront du bail professionnel.
Le 30 septembre 2022, la SCI DU 30 JUILLET a fait délivrer à la SELARL [Localité 7] LEGALIS un commandement de payer la somme de 41 409,04 euros visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution solidaire de la SELARL [Localité 7] LEGALIS le 6 octobre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2022, la SCI DU 30 JUILLET a assigné la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé principalement aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et acquisition de la clause résolutoire, avec toutes les conséquences y attachées
- Condamner solidairement la société SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [C] à lui verser à titre de provision la somme de 56 027,68 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés
Il n'est pas contesté que la SELARL [Localité 7] LEGALIS a restitué les locaux au bailleur.
La SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] ont fait valoir à titre principal l'existence d'une contestation sérieuse de nature à rendre incompétent le juge des référés, contesté le montant de la dette, excipé de la force majeure en raison du COVID-19, et à titre subsidiaire sollicité des délais de paiement pour le règlement de la somme due, qu'ils fixent à 39 860,22 euros.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Troyes a :
- Condamné solidairement la SELARL [Localité 7] LEGALIS et sa caution solidaire, Maître [U] [C], à verser à la SCI du 30 JUILLET, à titre de provision, la somme de 56 027,68 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés;
- Rejeté la demande de la SELARL [Localité 7] LEGALIS et de Maître [U] [C] tendant à l'attribution de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
- Condamné in solidum la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] à verser à la SCI DU 30 JUILLET la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] aux entiers dépens
Le juge des référés a relevé que la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] ne contestent pas l'existence de la dette mais seulement son montant, et a rappelé que la pandémie du COVID-19 invoquée pour justifier du défaut de paiement ne relève pas d'un cas de force majeure et ne peut de surcroît expliquer les défauts de paiements survenus au cours de l'année 2022, date à laquelle aucune mesure de confinement ou de couvre-feu n'était en vigueur.
Il a également constaté que la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] ne fournissaient aucun élément de nature à apprécier leur situation financière actuelle.
La SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2023, avec limitation de l'appel " aux chefs de jugement expressément critiqués ".
Dans leurs conclusions notifiées le 2 juin 2023, les appelants demandent à la Cour d'appel :
- D'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau, de :
- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI DU 30 JUILLET ;
- Condamner la SCI DU 30 JUILLET aux dépens
- Condamner la SCI DU 30 JUILLET à payer à la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- Dire que la somme de 39 860,22 euros allouée provisionnellement sera réglée par mensualités de 1000 euros.
La SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] réitèrent que les deux périodes de confinement décrétées en 2020, qui ont duré près de trois mois et ont durement impacté l'exercice de la profession d'avocat, constituent un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, et qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la force majeure. Subsidiairement, ils font valoir que la pandémie COVID-19 a significativement impacté l'activité de la SELARL [Localité 7] LEGALIS et sollicitent en conséquence des délais de paiement pour apurer la dette qu'ils souhaitent voir fixer à la somme de 39 660,22 euros.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la SCI DU 30 JUILLET demande à la Cour de :
A titre principal
- Juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel,
A titre subsidiaire
- Débouter la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusion et les dire mal fondés
- En conséquence, confirmer l'ordonnance du 14 mars 2023 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TROYES
En tout état de cause
- Condamner la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4000 € chacun, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI DU 30 JUILLET fait valoir au soutien de sa prétention principale que la déclaration d'appel se borne à indiquer " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " sans préciser les chefs du jugement critiqué, contrairement à ce qu'exige l'article 901 du code de procédure civile, et ne mentionne pas davantage l'objet de l'appel (annulation ou réformation). Elle ajoute que les appelants ne se réfèrent pas non plus, pour palier à cette carence, à l'indivisibilité de l'objet du litige.
Subsidiairement, l'intimée conteste l'argument de la force majeure lié au Covid-19 au motif que les déplacements chez un professionnel du droit ont constitué une dérogation au confinement, de même que la continuité du service public de la justice a été assurée.
Elle estime par ailleurs que cet argument ne rend pas sérieusement contestable l'obligation de paiement des loyers dont il est demandé provision, ajoutant que les appelants ne contestent pas l'existence de la dette mais son montant. Elle confirme donc sa demande de provision à hauteur de 56 027,68 euros.
Sur les demandes de délai, la SCI DU 30 JUILLET relève que le délai d'apurement de la dette sollicitée par les appelants excède le délai maximum de 2 ans fixé par l'article 1343-5 du code civil, que les pièces comptables fournies par la SELARL [Localité 7] LEGALIS et Maître [U] [C], lesquelles n'incluent pas les bilans de 2021 et 2022, n'apportent pas la preuve de la situation actuelle de la SELARL [Localité 7] LEGALIS et même font état d'une rémunération confortable versée en 2019 et 2020 à Maître [U] [C].
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'acte d'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans en mentionner les chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. (Cass. 2e civ , 30 janvier 2020, n°18-22.528).
En l'espèce, comme le relève la SCI du 30 JUILLET, la déclaration d'appel de la SELARL [Localité 7] LEGALIS et de Monsieur [C] mentionne dans la section " Objet/Portée de l'appel " : " Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " sans indiquer aucun des chefs de jugement critiqués.
Les appelants ne justifient d'aucune annexe à la déclaration d'appel ni d'aucune régularisation postérieure.
Ils ne se prévalent pas non plus de l'indivisibilité du litige.
Par conséquent, il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite le 20 avril 2023 par M [U] [C] et la SELARL [Localité 7] Legalis, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut statuer au fond.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige, la SELARL [Localité 7] Legalis et M [C], succombants, doivent supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite le 20 avril 2023 par M [U] [C] et la SELARL [Localité 7] Legalis et l'absence de saisine de la cour,
Déboute M [U] [C], la SELARL [Localité 7] Legalis et la SCI du 30 JUILLET de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [U] [C] et la SELARL [Localité 7] Legalis aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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