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Cour de cassation, 16 mars 1993. 92-83.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.032

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -SIEGEL François, en qualité de président-directeur général de la société "VSD", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 47 et 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux ; "alors, d'une part, que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et que l'arrêt qui a omis de s'expliquer sur la portée de la falsification dont il constatait qu'elle était avérée, et qui s'est borné à affirmer l'absence d'intention frauduleuse sans s'expliquer sur le point de savoir si le faussaire avait ou non conscience d'altérer la vérité, c'est-à-dire d'altérer le contenu de l'accord signé entre les parties le 6 février 1989, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le dol spécial suppose chez le faussaire la conscience de ce que l'altération de la vérité est susceptible de porter préjudice à autrui et peut résulter de l'usage qui a été fait du document falsifié ; que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, constater tout à la fois que M. X... avait porté unilatéralement sur un document signé par lui-même et la société VSD, à l'insu de ce journal, des annotations qui en modifiaient radicalement la portée ; que le faussaire ne contestait pas avoir produit ce document en justice et affirmait l'absence d'intention frauduleuse" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 405 du Code pénal, 575-2, 5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, saisie in rem par la plainte de la partie civile, a omis d'examiner les faits sous toutes les qualifications possibles et de rechercher notamment si le délit d'escroquerie au jugement ou de tentative de ce délit pouvaient être caractérisés ; qu'en omettant d'y procéder, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un des chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile, en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit, après supplément d'information, que n'étaient pas caractérisés, à défaut d'élément intentionnel, les délits de faux et d'usage de faux ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent une insuffisance et une contradiction de motifs, ainsi qu'une omission de statuer sur un chef d'inculpation qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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