Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2023. 2323460
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323460
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de résoudre le problème informatique rencontré sur le site de l'ANEF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées dès lors qu'il se trouve maintenu dans une situation irrégulière, précaire financièrement et psychologiquement ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 juin 1980, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant ayant le statut de réfugié. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a été en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 8 avril 2016 au 7 octobre 2016, qui n'a pas été renouvelé. Suite à la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille, il a déposé le 3 août 2023 sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police une demande de rendez-vous pour déposer son dossier de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié, sans toutefois obtenir l'enregistrement de sa demande en dépit de deux relances effectuées par mail, les 8 et 12 septembre 2023. Si, pour justifier l'urgence, M. A se prévaut de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur l'ANEF, qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il est exposé à un risque d'éloignement et qu'il n'a pas le droit de travailler, il s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis octobre 2016, à l'expiration de son titre de séjour, n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 3 août 2023 et s'est soustrait à une décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 26 juin 2017. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à délivrer un rendez-vous à M. A afin qu'il enregistre sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé doivent donc être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323460/9
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