Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHR - M. LA PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [Y] [H]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI substituant Maître Thomas SEBBANE, avocat choisi
En présence de M. [N] [G], interprète en langue arabe,
M. LA PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient oralement tous les moyens du recours et ajoute les moyens suivants : - Absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention ; - Incompétence de l’auteur de l’acte ; - Erreur sur les garanties de représentation ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve d’information au Parquet du placement en rétention ; - Absence de preuve d’habilitation des agents de police ayant procédé au contrôle d’identité ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/03/2024 par M. LA PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/03/2024 à 00H39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/03/2024 reçue et enregistrée le 20/03/2024 à 08H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Yanis KERKENI, Cabinet Actis, Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [H]
né le 23 Septembre 1991 à EL BIAR (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI substituant Maître Thomas SEBBANE, avocat choisi,
en présence de M. [N] [G], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [H], né le 23 septembre 1991 à EL BIAR (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le 21 mars 2024 à 00 heures 39, Monsieur [Y] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [H] soutient les moyens suivants :
-l’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de signature de l’arrêté portant délégation du 05 mars 2024
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’absence de base légale, en ce que l’OQTF date du 14 novembre 2022 et que les nouvelles dispositions ne lui sont pas applicables
Le conseil de l’administration estime que l’arrêté de délégation de signature est signé et a été publié. L’OQTF date de moins de trois ans et est donc valide. L’intéressé n’a pas respecté cette décision et a indiqué son intention de rester en FRANCE, ce qui justifie son placement en rétention. L’attestation produite est insuffisante.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 mars 2024, reçue le même jour à 08 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de l’information du procureur de la République sur le début de la retenue, alors qu’il n’est pas mentionné comment cette information a été délivrée
-l’absence de preuve sur l’habilitation des agents à procéder aux contrôles d’identité
Le conseil de l’administration renvoit au procès-verbal attestant de l’avis au procureur. Les services de police sont habilités à contrôler l’identité des personnes dans le cadre de la note de service.
Monsieur [Y] [H] ne souhaite rien ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur la compétence de l’auteur
Il résulte de la procédure que Madame [T] [J] a signé l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [H] et il résulte de l’article 10 de l’arrêté du 05 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n°2024-097 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte. Le conseil de Monsieur [Y] [H] soulève que cet arrêté ne comporte pas de signature, ce qui entraînerait l’irrégularité de la délégation de pouvoir de Madame [T] [J]. En l’espèce, le document comporte la mention suivante: “fait à LILLE le 05 mars 2024, Signé, [P] [Z]”. S’il n’y a pas de signature manuscrite, il doit être souligné que l’identité de l’auteur de l’acte figure sur le document et qu’il n’est ni développé, ni démontré de grief particulier ou d’atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [Y] [H] produit une attestation d’hébergement chez Monsieur [K] et Madame [V] domiciliés à FOUQUIERES LES LENS.
Dans sa décision, le préfet retient le fait que l’intéressé n’a pas respecté la mesure d’éloignement, a manifesté son intention de ne pas s’y conformer, qu’il a déclaré habiter à LENS sans pouvoir préciser l’adresse et en justifier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 mars 2024 à LILLE. Dans son audition, il est revenu sur son parcours migratoire, a expliqué travailler de manière non déclarée et indiqué habiter sur LENS mais sans connaître son adresse. Il a indiqué vouloir rester en FRANCE.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé alors que celui-ci n’a pas pu préciser l’adresse à laquelle il résidait et fournit un nom de commune différent que celui figurant sur l’attestation d’hébergement. Aucune vérification ne pouvait être ainsi effectuée sur l’effectivité et la stabilité de la domiciliation de l’étranger qui par ailleurs s’est soustrait à une mesure d’éloignement et manifesté son intention de ne pas s’y conformer. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 28 février 2024, et si la loi ne prévoit aucune disposition transitoire, il ne peut être considéré qu’il y ait lieu de questionner l’application de la loi dans le temps alors qu’en réalité les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité des décisions administratives, qui continuent de produire leurs effets juridiques et que l’étranger est toujours tenu de respecter. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’OQTF prise le14 novembre 2022 dans le cas de Monsieur [Y] [H] ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’information du procureur de la République sur le début de la retenue
En vertu de l’article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il résulte du procès-verbal établi le 18 mars 2024 à 17 heures 15 que le procureur de la République a été informé de la mesure de retenue de Monsieur [Y] [H], contrôlé le jour même à 17 heures. L’information ayant été actée dans un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, il ne saurait être considéré que cette information n’ait pas été délivrée au procureur de la République.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve sur l’habilitation des agents à procéder aux contrôles d’identité
Aucune habilitation spéciale n’est exigée pour les agents de police judiciaire s’agissant des contrôles d’identité, tirant cette compétence de la loi (articles 20 et suivants du code de procédure pénale) et des ordres de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel ils agissent.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 20 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/618 au dossier n° N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/03/2024 à 15H30
Fait à LILLE, le 21 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHR -
M. LA PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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