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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.496

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance "l'ORLEANAISE", ayant siège au Croc, Chécy (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Alain X..., demeurant à Cerqueaux (Loiret), 2°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ayant siège à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société d'assurance "l'Orléanaise", de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société d'assurance "L'Orléanaise" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 avril 1988) de l'avoir déboutée de son action en nullité du contrat d'assurance d'un véhicule automobile dont l'assuré, M. X..., aurait faussement déclaré être le principal utilisateur, au motif qu'il n'était pas établi que les enfants de l'assuré eussent utilisé, à titre exclusif et principal, la voiture de leur père, alors que, selon le moyen, l'insuffisance de telles énonciations, qui ne sont pas déterminantes pour caractériser l'absence de preuve du défaut de conduite habituelle du véhicule par l'assuré, constitue un manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que n'était pas rapportée la preuve de l'utilisation, à titre principal, du véhicule assuré par les enfants de M. X..., la cour d'appel a fait nécessairement ressortir que l'assureur ne prouvait pas non plus que M. X... avait, lors de la conclusion du contrat d'assurance, fait une fausse déclaration en indiquant être le principal utilisateur dudit véhicule ; que la décision étant ainsi légalement justifiée, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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