Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-17.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.451
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le tribunal d'instance du Havre, au profit de :
1°/ Monsieur Dominique X...,
2°/ Madame X..., demeurant ensemble ... au Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Havre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Donne défaut contre les époux X... ; Vu l'article 1731 du Code civil ; Attendu que, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; Attendu que pour débouter l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre, de sa demande formée contre d'anciens locataires, les époux X..., en paiement de réparations locatives concernant les peintures, les tapisseries murales et les plafonds, et pour effectuer un abattement pour vétusté en ce qui concerne les autres chefs de demandes, le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 avril 1986), statuant en dernier ressort, retient que l'office ne prétend pas que l'appartement, mis en service huit ans avant d'être loué aux époux X... a été remis en état lorsque ceux-ci en ont pris possession et qu'il convient de prendre en considération l'âge global de l'appartement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence d'état des lieux établi contradictoirement lors de la prise de possession du local par les époux X..., le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
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