Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-61.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.416
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Syndicat Force Ouvrière, Banque de France, ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :
1°/ de M. C... de la Banque de France,
2°/ du Syndicat CGT,
3°/ du Syndicat CFTC,
4°/ du Syndicat CFDT,
5°/ du Syndicat CFE CGC,
6°/ du Syndicat SNA,
7°/ de M. A...,
8°/ de M. J...,
9°/ de Mme D...
10°/ de Mme H...,
11°/ de M. E...,
12°/ de M. K...,
13°/ de M. I...,
14°/ de Mme B...,
15°/ de Mme F...,
16°/ de Mme G...,
17°/ de Mme Z...,
18°/ de M. X...,
tous domiciliés à la Banque de France, ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., délégué régional FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 23 juin 1989), d'avoir rejeté le recours en annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu dans l'établissement de la Banque de France de Rouen, formé par lui-même et un autre salarié de cet
établissement, alors que le tribunal a calculé les modalités d'attribution du deuxième siège dans le collège titulaires employés ouvriers sans avoir eu connaissance d'une pièce essentielle constituée par la décision réglementaire n° 1649 du 3 mai 1989, que la Direction a refusé de communiquer au tribunal et dont l'application aurait conduit à attribuer le siège litigieux au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus, soit M. Y... lui-même, en cas d'égalité du nombre moyen des voix pour les deux listes, situation qui se serait produite si l'électeur adhérent à FO, empêché de vote pour des raisons de service avait accompli son devoir électoral ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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