Texte intégral
Ordonnance N°256
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYC
Recours c/ déci TJ Nîmes
21 mars 2025
X SE DISANT [D] ALIAS [I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 janvier 2025 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2025, notifiée le même jour à 19h15 concernant :
M. [J] X se disant [D] alias [I] [J]
né le 17 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mars 2025 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 25/01456 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2025 à 16h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] X se disant [D] alias [I] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 mars 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] X se disant [D] alias [I] [J] le 22 Mars 2025 à 14h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [E] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes ,
Vu la comparution de Monsieur [J] X se disant [D] alias [I] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [J] X se disant [D] alias [I] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [J] ALIAS [I] [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 6 janvier 2025 à 19h15, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [J] ALIAS [I] [J] le 10 janvier 2025, prolongé sa rétention administrative de vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 février 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [J] ALIAS [I] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 6 février 2025.
Sur requête du Préfet du Var, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 mars 2025, décision confirmée en appel le 7 mars 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 20 mars 2025 à 15h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 21 mars 2025 à 16h19.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 22 mars 2025 à 14h55. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [D] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience, M. [D] :
Déclare qu'il n'est pas de nationalité algérienne, qu'il se nomme [D] [M] et qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il veut rejoindre sa femme en Espagne, qui est enceinte, qu'il est venu en France uniquement pour travailler comme peintre,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient se rapporte à la déclaration d'appel.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [D] [J] ALIAS [I] [J] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [D] [J] ALIAS [I] [J] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 6 puis le 8 janvier 2025. Les services de SCOPOL Maroc ont indiqué le 26 janvier 2025 ne pas avoir identifié M. [D] [J] ALIAS [I] [J]. Une identification au nom de [N] [G], né le 17 août 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne a été transmise le 6 mars 2025 par SCOPOL [Localité 2].
La seule identification de M. [D] le 6 mars 2025, en l'absence d'élément sur un délai prévisible de délivrance de documents de voyage ne permet pas d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [D] doive intervenir à bref délai, Monsieur [D] ayant été placé en rétention le 6 janvier 2025.
Sur la menace à l'ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte.
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [D] porte trace de six condamnations. M. [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 juin 2019 à un an d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en récidive, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, qu'il n'a pas respectée.
Il a été condamné le 29 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol en récidive.
Il a été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Narbonne à 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour maintien irrégulier sur le territoire français en récidive.
Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 21 février 2018, à laquelle il ne s'est pas conformé.
Le prononcé de l'interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été définitivement et à plusieurs reprises condamné, caractérisent la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D] [J] ALIAS [I] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa compagne dont il déclare qu'elle vit en Espagne.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 21 février 2018, à laquelle il ne s'est pas conformé. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2019 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, qu'il n'a pas respectée. Il a été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Narbonne à 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour maintien irrégulier sur le territoire français en récidive.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] X se disant [D] alias [I];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] X SE DISANT [D] ALIAS [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] X SE DISANT [D] ALIAS [I] [J], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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