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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 22/07632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07632

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 22 NOVEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/07632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO6T S.A.S. [4] C/ URSSAF PACA [L] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laure MAZON - URSSAF PACA - Monsieur [L] [R] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/3520. APPELANTE S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure MAZON de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [D] [N] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations en date du 5 mai 2015, faisant référence au "procès-verbal n°13-037-2015 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 23 avril2015", l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à la société [4] [la cotisante] un redressement d'un montant total de 59 799 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 12 647 euros, et ce au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, en retenant deux chefs de redressement: * n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale: assiette réelle, * n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé. Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 18 décembre 2015 d'un montant total de 85 051 euros dont 59 799 euros de cotisations outre 12 647 euros de majorations de redressement et 12 605 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 15 avril 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette même juridiction le 21 septembre 2016, après décision explicite de rejet du 20 juillet 2016. Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * débouté la cotisante de ses demandes et prétentions à l'encontre de la mise en demeure, * déclaré régulière la procédure de contrôle, * confirmé le bien fondé des chefs de redressement n°1 et 2, * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2016, * condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la cotisante aux dépens. La cotisante a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'URSSAF a fait assigner en intervention forcée M. [L] [R] pour l'audience du 9 octobre 2024, tout en lui signifiant ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 4 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dans un dispositif confondant moyens et prétentions, saisit la cour des prétentions suivantes: * annulation du redressement, * annulation de la mise en demeure subséquente du 18 décembre 2015, * annulations de la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 juillet 2016, * annulation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 avril 2022, et lui demande de: * ordonner le remboursement de la somme de 59 799 euros, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, et ordonner la capitalisation des intérêts, * condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de: * dire qu'elle a satisfait aux exigences en matière de respect du principe de contradictoire et s'est conformée à l'article 14 du code de procédure civile, * confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 23 mars 2016, *confirmer le bien fondé des chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations du 5 mai 2015, * de condamner la cotisante à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [R], régulièrement assigné en intervention forcée pour l'audience du 7 octobre 2024, n'y a pas comparu ni été représenté. MOTIFS 1- sur l'annulation du jugement: Exposé des moyens des parties: Se fondant sur les dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du code de procédure civile, la cotisante argue que dans un litige concernant l'affiliation à un régime de sécurité sociale et subséquemment concernant le recouvrement de cotisations sociales, le juge doit obligatoirement enjoindre l'appel en cause de toutes les personnes et organismes concernés par l'affaire (Soc. 4 juin 1992, n°20-13.036, 2e Civ. 25 novembre 2021, n°20614.759, 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-21.622, 2e Civ., 6 avril 2023, n°21-18.256, 2e Civ., 25 avril 2024, n°21-21.927), et qu'il incombe spécifiquement à l'URSSAF de procéder à cette mise en cause. Elle ajoute que cette règle qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge et qu'elle est d'une telle importance que la Cour de cassation juge que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice ne comparaît pas, le juge est tenu de s'assurer que cette partie a été régulièrement appelée et doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile (2e Civ., 1er octobre 2020, n°18-23.2010), Elle argue que le jugement frappé d'appel a refusé d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF, sans que M. [R] n'ait été appelé dans la cause et sans faire injonction à l'organisme de recouvrement d'y procéder, que lors de l'audience du 28 février 2024, la cour a ordonné à l'URSSAF de régulariser la situation et de procéder à sa mise en cause, mais que l'assignation en intervention forcée, n'a pas pu être délivrée à celui-ci, pour soutenir que le lien de subordination ne peut être caractérisé et que le redressement et le jugement doivent être annulés. Sans répliquer sur la prétention portant sur l'annulation du jugement, l'URSSAF souligne que dans le cadre de la première instance, il ne lui a jamais été fait obligation de mettre en cause M. [R], ce qu'elle a fait en cause d'appel à la demande de la cour. Elle argue que bien que cette assignation n'ait pu être délivrée, pour autant le redressement ne peut être annulé pour ce motif, et que l'assignation étant conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle a satisfait aux exigences jurisprudentielles, la jurisprudence invoquée par la cotisante n'étant pas transposable pour concerner la mise en cause de personnes qui n'avait pas été faite. Réponse de la cour: Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) a rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et a dit qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les articles 14 du code de procédure civile et L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelés dans la cause les parties concernées (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 21-21.927). Il est exact que le respect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile revêt un caractère d'ordre public régissant la procédure devant toute juridiction, dont la violation est sanctionnée par la nullité du jugement. Pour autant, s'il doit être fait droit à cette prétention de l'appelante, la nullité du jugement pour ce motif est sans incidence sur la validité en elle-même du redressement, lequel, pour être antérieur au redressement notifié, ne peut être affecté par une irrégularité procédurale postérieure. Le jugement doit en conséquence être annulé. Par application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est en conséquence saisie de la dévolution du litige pour le tout. Par ailleurs, la cour précise que l'assignation en intervention faite dans le cadre d'un procès-verbal dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, les diligences prescrites par les dispositions de cet article ayant été respectées, puisque ce procès-verbal mentionne que la signification au destinataire s'est avérée impossible, le clerc s'étant transporté à l'adresse de M. [L] [R], [Adresse 3], et avoir constaté sur place que son nom ne figure nulle part, ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, n'avoir rencontré personne lors de son passage pour le renseigner, et que de retour à l'étude il a effectué des recherches et envoyé une convocation par voie postale mais que le requis ne s'est pas manifesté. Il y précise avoir interrogé la mairie de Marseille ainsi que les centres fiscaux de proximité, sans avoir obtenu de réponse, et que les recherches dans les différents annuaires électroniques et sur internet sont demeurée vaines, qu'enfin sur le registre du commerce et des sociétés, l'adresse est la même que celle figurant à l'entête de son acte, et que son correspondant sur le site partenaire URSSAF n'a pas d'informations complémentaires à lui transmettre. Il mentione avoir adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, au plus tard le premier jours ouvrable suivant l'établissement dudit acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité le même jour. 2- sur l'annulation du redressement: Exposé des moyens des parties: La cotisante soutient en réalité deux moyens d'annulation de la procédure de recouvrement. Se fondant sur les dispositions des articles R.142-1 A du code de la sécurité sociale, 9, 15 et 132 du code de procédure civile, 1353 alinéa 2 du code civil, des articles L.121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des articles 6 et 16 de la déclaration de 1789, et de la décision du Conseil constitutionnel (décision du 26 novembre 2010, n°2010-69 Q.P.C), elle tire son premier moyen d'annulation de la violation du principe du contradictoire. Soutenant que ce principe s'impose à l'URSSAF, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence, et que la Cour de cassation juge que cet organisme de recouvrement a l'obligation de transmettre le procès-verbal dés lors que le cotisant en conteste l'existence ou le contenu et ne peut s'en exonérer au motif que le tribunal n'en a pas ordonné la communication (2e Civ., 8 avril 2021, n°19-23.728, 2e Civ., 8 avril 2021, n°20-13.754), elle soutient qu'il incombe à l'URSSAF de mettre le cotisant à même de pouvoir se défendre dés la phase contradictoire, c'est à dire avant la mise en demeure, et que cette garantie des droits n'est pas réservée aux procédures juridictionnelles. Elle allègue que cette obligation de communication est d'autant plus fondamentale qu'une partie de la procédure pénale sur laquelle se fonde l'URSSAF est définitivement annulée et souligne que c'est sur le seul fondement du procès-verbal de travail dissimulé que le redressement est opéré au point 2 alors qu'elle n'a jamais été destinataire de ce procès-verbal. En second lieu, elle invoque la nullité formelle de la lettre d'observations tirée de sa signature par les seuls inspecteurs du recouvrement, soutenant que le travail dissimulé obéissait à l'époque à un formalisme spécifique, les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 mentionnant que la lettre d'observations doit être signée par le directeur de l'URSSAF. Elle se prévaut de jurisprudences, dont celles issues d'arrêts de la présente cour d'appel (16 juin 2023 n° 21/14805, du 18 avril 2024 n° 22/08934), et de la Cour de cassation (2e Civ. 7 septembre 2023, n°21-20657), et argue que la jurisprudence sur l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale est transposable aux dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF lui oppose que, le procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi par elle, les dispositions de l'article R.133-8 ne trouvent pas à s'appliquer, arguant avoir effectué un contrôle sur le fondement de l'article L.243-7du code de la sécurité sociale qui fonde sa compétence générale en tant qu'organisme de contrôle et de recouvrement. Elle soutient que lorsqu'elle diligente un contrôle, qu'il s'agisse de contrôle classique, dit de contrôle comptable d'assiette, ou d'un contrôle au titre de la recherche d'une infraction de travail dissimulé, elle agit toujours aux fins de recouvrement des cotisations sociales qui lui sont dues, conformément à la mission de service public qui lui est dévolue. Elle ne répond pas sur l'absence de transmission du procès-verbal de travail dissimulé, mais a confirmé sur l'audience, à la question qui lui était posée, qu'il ne l'avait pas été. Réponse de la cour: Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles. Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l'article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. Selon l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu'au 14 juin 2018, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L.611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. Dans sa décision (n°2010-69 Q.P.C du 26 novembre 2010) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. De plus, dans sa décision (n°2020-864 du 13 novembre 2020) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots: 'sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé' figurant à la première phrase de l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013", après avoir rappelé que selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: 'Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution' et avoir dit que: * cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le principe du contradictoire s'impose aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence. * les dispositions contestées se bornent à autoriser les organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d'autres organismes. Elles n'ont, ni par elles-mêmes, ni en raison de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante leur aurait conférée, pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de ces cotisations ou contributions après constatation des faits de travail dissimulé. Le principe de la contradiction posé par les articles 14 et 15 du code de procédure civile concerne les litiges pendants devant les juridictions civiles, et non point la phase administrative antérieure précédant l'émission d'une mise en demeure. Si l'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, pour autant il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 que les dispositions des articles L.114-16 du code de la sécurité sociale et L.8271-8-1 du code du travail, ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense. Ces dispositions ne prévoient nullement la communication dans le cadre de l'échange d'observations consécutif à la notification d'une lettre d'observations retenant un redressement pour travail dissimulé, la transmission du procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'elle vise, et dans l'arrêt dont se prévaut l'appelante, la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-13.754) a jugé que la cour d'appel ne peut se baser sur des pièces qui n'étaient pas produites aux débats devant elle. Il s'ensuit effectivement que dans le cadre du débat judiciaire portant sur le recouvrement de cotisations et contributions fondées sur le constat de travail dissimulé auquel la lettre d'observations fait expressément référence que ce procès-verbal constatant le travail dissimulé doit être produit aux débats. En l'espèce, la lettre d'observations datée du 5 mai 2015, mentionne que l'objet du contrôle est 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.822-1 du code du travail'. Si elle mentionne aussi sous son intitulé 'lettre d'observations': '(article R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale)' pour autant elle indique dans le cartouche suivant: 'nous avons honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.221-2 du code du travail pour l'établissement ci-dessous référencé'. 'par ailleurs nous vous informons que le constat ci-dessous a donné lieu de la part des soussignés à la rédaction d'un procès-verbal référencé n°13-037-2015 adressé à monsieur le procureur de la République près le T.G.I d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 2015" (page 1) (.....) 'Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal en date du 05/04/2015 adressé au procurer de la République' (page 2) (...) ' Dans le cadre du contrôle comptable d'assiette de la Sasu [4] une situation constitutive d'infraction de travail dissimulé a été détectée. Elle consiste dans le recours aux services d'un intervenant assurant des prestations de logistique et de manutention indûment qualifié de travailleur indépendant' (page 3) (...) Il résulte donc de ces éléments issus de la lettre d'observations que si l'URSSAF a effectué un contrôle d'assiette de la cotisante, pour autant, celui-ci ne l'a pas été dans le cadre du contrôle concerné par cette lettre d'observations. Les circonstances dans lesquelles a été dressé le procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé, auquel se réfère la lettre d'observations, objet du présent litige, qui le vise, n'y sont pas spécifiées, bien qu'il semble qu'il ait pu être dressé par des inspecteurs du recouvrement, comme allégué par l'URSSAF. Néanmoins, ce procès-verbal étant le support des deux chefs de redressement, le premier pour 'travail dissimulé avec verbalisation (...)' et le second pour 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé' l'URSSAF doit, pour respecter le principe de la contradiction, le communiquer dans le cadre de la procédure judiciaire. Le visa sous les termes 'lettre d'observations' de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale est par conséquent inopérant à établir que celle-ci est émise à l'issue d'un contrôle d'assiette (sur le fondement de L.243-7 du code de la sécurité sociale) alors qu'il résulte sans ambiguïté des termes de cette lettre d'observations qu'il s'agit, comme elle le précise en objet, d'un contrôle portant sur la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.822-1 du code du travail'. De plus, les dispositions de R.243-59 applicables à la date de la lettre d'observations (issues du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013) régissent uniquement les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles en application des dispositions de l'article L.243-7. En outre et surtout, la lettre d'observations fait mention en page 4 d'auditions, nécessairement faites dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé, dont celle de ... M. [L] [R] sur la nature de ses relations contractuelles avec la cotisante. Il en résulte que le contrôle diligenté par l'URSSAF avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L.8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux articles L.8211-1 et L.8221-2 du même code. Or, si la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la cotisante n'est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant (sous-traitant), l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par la cotisante de l'existence ou du contenu de ce document. L'URSSAF ne peut se prévaloir des mentions de la lettre d'observations, pouvant en reprendre tout ou partie des éléments, et spécialement ceux relatifs aux déclarations faites, notamment par M. [L] [R] le 30 mars 2015 lors de son audition dans les locaux de l'URSSAF, alors que le respect du principe de la contradiction rend nécessaire que ce document soit versé aux débats. La cour ne peut pas davantage retenir dans la motivation de son arrêt des éléments issus de ce procès-verbal, et spécialement les déclarations attribuées à M. [L] [R], mettant en cause le dirigeant de la cotisante selon lesquelles il l'a sollicité pour remplir cette mission sous un statut de prestataire indépendant, reprises pour partie dans les conclusions de l'URSSAF (pages 16 et 17) pour caractériser l'existence d'un lien de subordination. La circonstance que l'URSSAF ne verse pas aux débats ce procès-verbal ne peut avoir pour conséquence l'annulation du redressement mais fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre son action en recouvrement en sollicitant la condamnation de la cotisante au paiement des cotisations et contributions objets du redressement. L'URSSAF doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen d'annulation soutenu par l'appelante. Une commission de recours amiable étant une émanation de l'organisme, ses décisions, qu'elles soient soit implicite ou explicite, n'ont d'autre conséquence que d'ouvrir le recours judiciaire pour la cotisante dont la contestation est rejetée. Il n'y a donc pas lieu de d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2016 et a fortiori sa décision implicite de rejet. 3- sur le remboursement de la somme de 59 799 euros: La cotisante sollicite dans le dispositif de ses conclusions le remboursement de la somme acquittée. L'URSSAF n'y répond pas, ne conclut pas davantage au débouté de la cotisante, et ne conteste pas davantage ce paiement. La cotisante verse aux débats copie d'un ordre de virement daté du 15 janvier 2018, ayant pour date d'exécution le 19 janvier 2018, portant sur un montant de 59 799 euros émis au bénéfice de l'URSSAF P.A.C.A. Cette somme correspond au montant des cotisations dues visées sur la mise en demeure datée du 18 décembre 2015. La cour vient de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions dont de celles tendant à la confirmation des bien fondés des deux chefs de redressement. En conséquence, l'URSSAF doit être condamnée à rembourser la somme de 59 799 euros. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et qu'ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et une demande en justice est équivalante à une mise en demeure. Par conséquent, la cotisante ne peut solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme de 59 799 euros qu'à compter de la date de sa demande. Or, lors de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 avril 2015, elle n'a pas l'a pas formulée, ni dans ses conclusions jointes à sa seconde saisine le 21 septembre 2016. Par contre, elle l'a été dans les conclusions non datées soutenues à l'audience du 1er mars 2022. Cette date doit en conséquence être retenue comme le point de départ des intérêts au taux légal, et faisant application de l'article 1343-2 du code civil, la cour précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. L'URSSAF doit être condamnée aux dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été amenée à exposer dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS, - Annule le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2022 (n° 22/01237, RG 16/03520), - Déboute la société [4] de ses prétentions tendant à l'annulation du redressement et de la mise en demeure subséquente, - Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions, - Dit que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit rembourser à la société [4] la somme de 59 799 euros, - Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, - Dit que les intérêts échus sur la somme de 59 799 euros, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, - Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens. Le Greffier Le Président

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