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Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2023. 2308982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308982

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de l'autoriser à conduire des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant la durée de suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de l'autoriser à conduire des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant la durée de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de prescrire une autorisation de conduite des véhicules automobiles munis d'un éthylotest anti-démarrage. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 16 octobre 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière

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