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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 août 2023. 2300167

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300167

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête très sommaire, enregistrée le 6 février 2023, Mme D C demande au Tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 101,41 euros émis par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe suite à l'hospitalisation de son fils A B C. Par un courrier en date du 9 février 2023, transmis par l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le même jour à 15h57, le tribunal a informé Mme C que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une lettre en date du 9 février 2023, dont elle a accusé réception le même jour à 15h57 par l'application télérecours et qui est ainsi réputée avoir été notifiée deux jours plus tard, Mme C a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, Mme C n'a à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni exposé les motifs de sa demande, ni complété sa requête à l'appui de sa demande. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R.222-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023 Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol

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