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Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-85.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.875

Date de décision :

24 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BENSABER Serroussi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1990, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors des débats et du délibéré : Président : M. Pancrazi, Conseillers : M. X... et Mme Cimamonti, Substitut général : M. Z..., Greffier : M. Y... de Saint Pern, "alors que ni le ministère public, partie à l'instance pénale, ni le greffier, ne sauraient légalement assister au délibéré" ; Vu lesdits articles ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique en présence du ministère public ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient "présents lors des débats et du délibéré, M. Pancrazi président, M. X... et Mme Cimamonti conseillers, M. Z... substitut général, M. Y... de Saint-Pern greffier" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège et qui n'énoncent pas que le représentant du Parquet était présent lors de la lecture de la décision en audience publique par le président de la chambre correctionnelle, l'arrêt attaqué qui a méconnu les principes et textes de loi susvisés encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé par le demandeur au pourvoi ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 1990, en toutes ses dispositions pénales, toutes autres dispositions douanières dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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