Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2504801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2504801
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a mis en demeure de supprimer le plan d'eau qu'il a créé sur les parcelles C 1105 et C 1107, lieu-dit " Chassicourt " sur la commune de Mouhet et de remettre le site en état au plus tard le 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n°2504800 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " L'article R. 312-7 du même code prévoit : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ".
3. M. C demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a mis en demeure de supprimer le plan d'eau cadastré C 1105 et C 1107, lieu-dit " D ", sur la commune de Mouhet et de remettre le site en état. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci concerne un étang situé sur la commune de Mouhet, dans le département de l'Indre. Dès lors, en application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative cités au point 2, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour statuer sur le présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête de M. C, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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