Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/07765 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQLQ
Ordonnance n° 2023/M198
M. [S] [U]
Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] PRADO, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 novembre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 25 mai 2021, M. [S] [U] a relevé appel du jugement du 12 avril 2021, signifié le 3 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, du tribunal judiciaire de Marseille lequel
- l'a condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société [U] Auto, dont son fils [H] [U] est le gérant, à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Prado (la caisse) la somme de 72 000€ avec intérêts capitalisés au taux de 8,60% l'an à compter du 14 juin 2017 outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
M. [U] a conclu au fond le 26 juillet 2021.
La caisse a sollicité la radiation de l'affaire par conclusions du 11 octobre 2021.
Vu les conclusions d'incident du 11 octobre 2023 de la caisse demandant au magistrat de la mise en état
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir concernant la procédure pour faux ouverte à l'encontre de M. [H] [U]
- de réserver en conséquence la demande de radiation 'pour les frais d'exécution et les dépens'
à titre subsidiaire,
d'ordonner la radiation de l'affaire
- de condamner M. [S] [U] à lui régler la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 10 octobre 2023 de M. [S] [U] demandant au magistrat de la mise en état
à titre principal
de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir concernant la procédure pour faux ouverte à l'encontre de M. [H] [U]
- de réserver en conséquence la demande de radiation pour défaut d'exécution
- de réserver les dépens
A titre subsidiaire
- de débouter la caisse de ses demandes
- de la condamner aux dépens de l'incident
Motifs
En la forme, la demande de radiation formée par l'intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Au fond, M. [S] [U] soutient qu'il n'est pas le signataire de l'engagement de caution dont se prévaut la caisse et qu'il est victime des manoeuvres de son fils, ce qu'il avait dénoncé à la caisse dès le 25 juillet 2017.
Il est regrettable que M. [S] [U] n'ait pas cru utile de comparaître en première instance ce qui lui aurait permis de développer ses moyens de défense.
Quoiqu'il en soit, il justifie de ce qu'une instruction est en cours, son fils [H] ayant été, notamment, mis en examen, du chef de faux et usage de faux au préjudice de la caisse, pour avoir falsifié la signature de son père, sur un engagement de caution solidaire et indivisible des crédits consentis à la société [U] Auto pour un montant de 72 000€, ledit engagement portant le nom de son père et étant daté du 6 février 2016.
Cet engagement constitue le fondement du jugement qui a condamné M. [S] [U] au paiement de la somme principale de 72 000€.
Il est donc nécessaire d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale ouverte à l'encontre de M. [H] [U], le résultat de celle-ci commandant la solution à donner au litige et, par voie de conséquence le sort de la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme la demande de radiation formée par la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Prado ;
Au fond, ordonnons un sursis à statuer ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incidents du 12 décembre 2024, à 14h15, date à laquelle, les parties indiqueront si l'instance pénale a évolué ;
Réservons les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Fait à Aix-en-Provence, le 30 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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