Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-20.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.213
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SCI d'Expansion régionale, société civile immobilière, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège,
2°) La société des Etablissements Metin Y..., dont le siège est ... (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (19è chambre, section B), au profit de :
1°) La société anonyme Drouet, dont le siège est à Saint-Rémy de la Vanne (Seine-et-Marne), La Ferté Gaucher, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège,
2°) La société Absol, dont le siège est ZAC des Montatons, avenue Gustave Eiffel, Saint-Michel-Sur-Orge (Essonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège,
3°) La société anonyme SAMDA, dont le siège est ... (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Jousselin, avocat de la SCI d'Expansion régionale et de la société des Etablissements Metin Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Drouet, de Me Vincent, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met hors de cause la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que, pour condamner la Société civile immobilière d'expansion régionale (SCIER) et la société des Etablissements Metin Y..., maîtres de l'ouvrage, à payer à la Société Drouet le coût de travaux qui lui avaient été sous-traités par la Société Gethac, entrepreneur principal, l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989) énonce qu'il est établi par les documents de l'espèce et notamment par les procès-verbaux de chantier que les sociétés SCIER et Metin Y... ne pouvaient ignorer la présence de la Société Drouet sur ce chantier et savaient pertinemment que la Société Gethac lui avait sous-traité une partie du marché, ce qui équivaut à une acceptation tacite ; Qu'en statuant par ces motifs qui révèlent seulement une attitude passive des maîtres de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'accepter le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCIER et la société Metin Y... envers la société Drouet, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Drouet, envers la SCI d'Expansion régionale et la société des Etablissements Metin Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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