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Cour de cassation, 15 février 1995. 91-43.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.906

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant à Chanu (Orne), lotissement "Les Moutiers", en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Vire (section activités diverses), au profit de M. Patrick Prunier, représentant légal de l'EURL Prunier, maison de retraite, demeurant à Vassy (Calvados), "Les Glycines", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vire, 5 juin 1991), que le 29 octobre 1990, Mme X..., prétendant avoir été engagée pour effectuer un essai, en tant que veilleuse de nuit, dans la maison de retraite "Les Glycines", exploitée sous la forme d'une EURL par M. Y..., dans la nuit du 6 au 7 septembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du salaire qui lui était dû pour les onze heures de travail effectuées et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, reconnaître qu'elle avait bien effectué un essai sans dire sur quel fondement légal l'essai n'avait pas à être rémunéré et que, dès lors qu'il était reconnu que Mme X... avait travaillé, une rémunération était due ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... avait été autorisée à venir passer tout ou partie de la nuit auprès de la veilleuse de nuit, qui devait prochainement quitter l'établissement et qu'elle souhaitait remplacer, afin de connaître ses conditions de travail, mais sans être tenue à un horaire précis, ni avoir à accomplir aucune des tâches dévolues à la veilleuse, ni être autorisée à prodiguer des soins aux malades, le conseil de prud'hommes a, sans se contredire, constaté qu'elle n'établissait pas avoir exercé une activité déterminée, sous un lien de subordination, excluant ainsi l'existence d'un contrat de travail ou même d'un engagement à l'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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