Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01336
Date de décision :
15 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01336
AFFAIRE :
M. Romuald X...
C/
Mme Emilie, Sylvie Y... épouse X...
J-C. S/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me CHARBONNIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2014
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Romuald X...
de nationalité Française
né le 24 Mars 1975 à BURKINA, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES, Me BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES, Me VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6418 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 25 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Emilie, Sylvie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 22 Novembre 1982 à SAINT-JUNIEN
Profession : Dessinateur, demeurant ...-87200 SAINT-JUNIEN-FRANCE
représentée par Me CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, Maîtres VERGER-MORLHIGEM et CHARBONNIER, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
--- = = oO § Oo = =--- Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 10 octobre 2013, notamment :
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Madame Emilie Y... et de M. Sidabouré Romuald X...;
- dit que les deux parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Flore Zylo, née le 29 janvier 2010 à SAINT JUNIEN ;
- fixé chez la mère la résidence de l'enfant ;
- dit que le père pourrait héberger son enfant de la manière suivante :
* jusqu'au 31 décembre 2013 :
-4 jours consécutifs pendant les petites vacances scolaires ;
- une semaine en juillet et une semaine en août 2013
- les 1er, 3ème et éventuellement 5ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
*à compter du 1er janvier 2014 :
- les 1er, 3ème et éventuellement 5ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années paires ;
- la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la deuxième moitié de ces mêmes mois les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance.
Dit que l'enfant ne pourrait quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des parents recueillie devant les services de police ou de gendarmerie compétents dans le délai et selon les modalités édictées par l'article 1180-4 du code de procédure civile ;
Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 ¿ qui devrait être versée d'avance par le père à la mère et au plus tard le 05 de chaque mois ;
Dit que cette pension serait indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSSEE.
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Monsieur Romuald X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 5 mars 2013, l'appelant qui limite son appel aux conditions d'exercice du droit d'hébergement et au montant de la pension contributive mise à la charge du père demande à la cour :
- dans la mesure où il ne travaille les samedi et dimanche qu'une fois sur deux et où son expérience professionnelle d'instituteur lui permet de donner à l'enfant une éducation convenable, de dire qu'il exercera son droit d'hébergement à volonté commune et, à défaut d'accord, les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié chez le père les années paires et deuxième moitié chez la mère les années impaires ;
- au vu d'une décision de la MDPH du 2 décembre 2013 qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et d'une attestation de POLE EMLOI du 7 janvier 2013 faisant état pour la période du 7 octobre 2013 au 7 janvier 2014 d'un total d'allocations pour 2750, 19 ¿, soit 923 ¿ par mois, de ramener le montant de la pension mise à sa charge pour sa contribution à l ¿ entretien et à l'éducation de l'enfant à 50 ¿ par mois.
- de confirmer le jugement pour le surplus.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 juin 2014, Madame Emilie Y... demande à la cour de confirmer le jugement en relevant notamment que les explications de l'appelant sur ses ressources ne sont pas claires et qu'en ce qui concerne les conditions d'hébergement de l'enfant qui n'est âgée que quatre ans, les horaires auxquels elle doit être raccompagnée ne sont pas respectés.
Elle sollicite une indemnité de 1 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Madame Y...s'oppose à l'extension du droit d'hébergement demandée par M. X...en exposant que celui-ci ne respecte pas rigoureusement les horaires auxquels il doit prendre et ramener l'enfant qu'il confie trop souvent à une tierce personne ; celle-ci serait très énervée et irritable lorsqu'elle la récupère.
Il est exact, par ailleurs, que M. X...ne fournit aucune indication concrète sur les conditions d'accueil de l'enfant, que ce soit à son domicile ou sur ses lieux de vacance.
Celle-ci qui n'est âgée que de quatre ans peut être perturbée par le fait de devoir rester éloignée trop longtemps du parent avec lequel elle vit habituellement.
Dans de telles conditions, le droit d'hébergement tel qu'il a été organisé par le premier juge apparaît adapté à la situation actuelle qui n'est pas encore stabilisée.
En ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les explications de l'appelant ne sont pas claires, effectivement.
Il fait état de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'il a perçu des allocations versées par POLE EMPLOI en octobre 2013, décembre 2013 et janvier 2014 ; il produit également une convocation de l'AFPA en date du 23 décembre 2013 en vue d'une formation de technicien de maintenance en chauffage et climatisation.
Toutefois, M. X...produit également deux contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date des 24 février 2012 et 1er mars 2012 dont ile ne prétend pas qu'ils auraient été rompus ; il les présente au contraire comme une réalité toujours actuelle en observant que ce n'est qu'une fois sur deux qu'il effectue une partie de ses heures de travail, pour un de ses employeurs, le samedi et, pour l'autre, le dimanche.
Le salaire perçu au titre de ces deux emplois à temps partiel est de 1365 ¿ ; c'est sur cette base que le premier juge a fixé la contribution mensuelle du père qui règle un loyer de 292, 95 ¿ et bénéficie de l'APL.
La mère a un salaire de 1 730 ¿ par mois en moyenne mais ses charges fixes, incluant les frais générés par l'entretien et l'éducation de l'enfant, s'élèvent au total à 991, 84 ¿ étant précisé qu'elle justifie de ce qu'elle s'acquitte réellement d'un loyer de 520 ¿ auprès de la SCI dans laquelle ses parents sont associés.
Il y a lieu, au regard de ces éléments d ¿ appréciation, de ramener la contribution à la charge de M. X...à la somme de 100 ¿ par mois.
La demande formée par madame Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique de l'appelant.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de M. Romuald X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Flore-Zylo qui est ramenée à la somme mensuelle de 100 ¿.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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