Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-21.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.286
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est .... 310, 92300 Levallois-Perret, représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, dont le siège est .... 310, 92300 Levallois-Perret, elle-même en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. André Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal de commerce de Paris (11ème chambre), au profit :
1 / de la société anonyme GP Venture, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Decheco,
3 / de la société à responsabilité limitée Decheco équipement, dont le siège est ...,
défendereurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire complètant la chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 461, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge, sous couvert d'interpréter, de rectifier ou de compléter une précédente décision, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que sur assignation de la société Loveco en paiement du prix de reprise de matériels donnés en location, un tribunal de commerce a, par jugement du 30 septembre 1994 passé en force de chose jugée, condamné la société GP Venture et la société Decheco à payer à la société Udeco, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Loveco, une certaine somme au titre de la reprise et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le jugement attaqué, statuant sur requête de la société GP Venture qui exposait qu'une confusion avait été opérée entre la société Decheco et la société Decheco équipement aux droits de laquelle venait la société GP Venture, a dit que l'exposé des faits et le dispositif du jugement seront rectifiés comme suit :
"dans l'exposé des faits : une assemblée générale extraordinaire de la société Decheco équipement du 31 octobre 1991 décide une fusion-absorption de la société Decheco équipement par la société GP Venture ; dans le dispositif du jugement : dit la société Loveco, prise en la personne de son liquidateur, la société Udeco, partiellement fondée en sa demande, fixe la créance de la société Decheco, prise en la personne de son administrateur judiciaire, maître X..., à payer à la société Udeco, ès qualités, à la somme de 349 431,73 francs..." ;
Attendu que, pour accueillir la requête en interprétation du jugement et en rectification d'erreur matérielle, le Tribunal retient que les parties l'ont induit en erreur sur la décision de l'assemblée générale portant fusion-absorption de la société Decheco par la société GP Venture, ce qui l'avait conduit à considérer que les deux sociétés ne constituaient plus qu'une seule entité juridique et à condamner la seconde en raison du lien existant entre elles, alors que l'opération effectivement réalisée entre la société Decheco équipement et la société GP Venture ne créait pas un tel lien ;
Qu'en statuant ainsi, en supprimant la condamnation qu'il avait précédemment prononcée contre la société GP Venture, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de première instance sont à la charge de la société GP Venture ;
Condamne les défendeurs aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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