Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-12.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.444
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Porcelaines de Noblat, dont le siège est 87400 Sauviat-sur-Vige,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
3°/ de la Maison des artistes, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ...,
5°/ de Mme Nathalie X..., demeurant à Saint-Etienne de l'Olm, 30360 Vézénobres,
6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Limousin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Porcelaines de Noblat, de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'affiliation d'office au régime général de la sécurité sociale, en tant que travailleur à domicile, à compter du 1er septembre 1991, de Mme X... qui créait des maquettes de décors pour le compte de la société Porcelaines de Noblat; que la cour d'appel (Limoges, 9 janvier 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, comme le constate la cour d'appel, la décision de la Caisse porte sur la période postérieure au 1er septembre 1991; qu'en justifiant sa décision par l'analyse d'une convention dont elle énonce qu'elle est venue à terme le 30 juin 1991, et qu'elle a été remplacée, ensuite, par une autre convention, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les clauses du contrat venu à terme le 30 juin 1991, relève que le nouveau contrat, applicable à la date du contrôle, comporte des stipulations supplémentaires et que ces clauses, dans leur ensemble, caractérisent la condition d'un travailleur à domicile; d'où il suit que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige, est mal fondé;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification de travail à domicile nécessite que la rémunération du travailleur soit forfaitaire; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, ainsi que des termes de la convention qui a régi, à partir du 31 août 1991, les relations de la société Porcelaines de Noblat et de Mme X..., que la rémunération de celle-ci était composée de deux éléments : un élément fixe (15 000 francs par mois) et un élément proportionnel au chiffre d'affaires dégagé par chaque décor retenu (0,19 % de 5 à 10 millions de francs, 0,17 % de 10 à 15 millions de francs, 0,15 % au-delà); que ce second élément ne peut être considéré comme fixé à l'avance ou forfaitaire, puisque sa liquidation dépend de circonstances que les parties ne pouvaient pas connaître au moment où elles ont traité; qu'en décidant, dans de telles conditions, que Mme X... a la qualité de travailleur à domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 721-1 du Code du travail, ensemble l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le créateur indépendant se distingue du créateur à domicile en ce que le premier exécute librement l'oeuvre qu'il s'est obligé à fournir au donneur d'ordre, tandis que le second doit respecter, dans l'exécution de l'oeuvre qu'il s'est obligé à fournir au donneur d'ordre, les consignes que celui-ci lui a prescrites; qu'en énonçant que l'économie de la convention qui lie Mme
X... à la société Porcelaines de Noblat caractérise exactement la condition du travailleur à domicile, sans rechercher si Mme X... était tenue, dans l'exécution des oeuvres qu'elle s'était obligée à fournir, de se conformer aux consignes de la société Porcelaines de Noblat, la cour d'appel a violé l'article L. 721-1 du Code du travail, ensemble l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions applicables, relève d'abord que le contrat initial conclu entre Mme X... et la société comportait un engagement exclusif pour la création de décors sur porcelaine, un nombre fixe de maquettes par période de deux mois et une rémunération forfaitaire mensuelle; qu'il retient ensuite que l'actuel contrat conclu pour la période litigieuse comporte en outre des missions de mise en place et de décoration d'un stand d'exposition, un suivi du "marketing" des visites de clientèle, et le versement d'une autre somme proportionnelle au chiffre d'affaires généré par les produits décorés; que la cour d'appel a pu en déduire que Mme X..., qui effectuait à son domicile des travaux qui lui étaient directement confiés par le donneur d'ouvrage, et percevait en contrepartie une rémunération forfaitaire, était un travailleur à domicile au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, en sorte qu'elle devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porcelaines de Noblat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Porcelaines de Noblat et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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