Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/37813
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/37813
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADP
N° MINUTE
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
rendu le 21 décembre 2023
Article 1107 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante assistée de Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
domicilié : chez ASSOCIATION [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] et Mme [Y] [V] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu une enfant : [W] [X] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10].
Par exploit de l’huissier du 13 décembre 2021 Madame [Y] [V] épouse [X] a fait assigner Monsieur [D] [X] en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 janvier 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, a dit la loi française applicable, a renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 7 octobre 2022, pour conclusions au fond de la partie demanderesse avec précision du fondement de la demande en divorce et, au titre des mesures provisoires, a statué comme suit :
- dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels,
- fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence,
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence de l'enfant [W] [X] au domicile de la mère,
- accordé, jusqu'au prononcé du jugement de divorce, au père un droit de visite qui s'exercera deux fois par mois dans les locaux de l'association [8] (...),
- désigné par conséquent l'association sus-visée,
- dit qu'il appartiendra au service désigné de déterminer les modalités et horaires précis de son intervention,
- dit que le service désigné adressera en fin de mesure un rapport synthétique du déroulement de la mesure et en tant que de besoin, en cas d'incident, une note d'incident,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime du service commis, celui-ci devra en informer le juge aux affaires familiales afin qu'il soit pourvu à son remplacement,
- fixé à la somme totale mensuelle de 150 € la part contributive que Monsieur [D] [X] devra payer à Madame [Y] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- dit que cette somme sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiés par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- réservé les dépens.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'absence de signification à partie défaillante des conclusions pour Madame [Y] [V] épouse [X] adressée par le RP VA le 06 octobre 2022,
- relevé par conséquent que la juridiction n'est saisie que par le dispositif de l'assignation introductive d'instance,
- dit le juge français compétent et la loi française applicable,
- débouté Madame [Y] [V] épouse [X] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [V] épouse [X].
Par acte d'huissier délivré le 28 août 2023 (première tentative) et le 11 septembre 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [V] a fait assigner Monsieur [D] [X] afin de divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 05 octobre 2023.
Aux termes de son assignation, Mme [Y] [V] épouse [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- prononcer le divorce des époux [V]/[X] sur le fondement du divorce pour faute,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Madame [V] et de Monsieur [X],
- dire que Madame [V] reprendra l'usage de son nom de naissance,
- dire que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence de l'enfant chez la mère,
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à la somme de 150 € par mois, et au besoin les condamner,
- dire que cette contribution fera l'objet d'une indexation sur la base de l'indice des prix à la consommation publiée au jour de l'ordonnance à intervenir et pour la première fois le 1er janvier 2024,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné par acte d'huissier pour la première fois le 28 août 2023 et le 11 septembre 2023, sous les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.
A l'audience sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, l'avocate de Madame [V] épouse [X] a indiqué qu'elle ne demande pas de mesures provisoires, qu'elle a conclu sur le fondement du divorce et qu'elle demande le prononcé du divorce.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2023, la clôture de la procédure a été prononcée le même jour et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, le défendeur a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
L'absence de mesure d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge français et compétent et la loi française est applicable sauf s'agissant du régime matrimonial pour lequel la loi algérienne est applicable ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'assignation en divorce du 28 août 2023 (pour la première fois) et du 11 septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] épouse [X] aux dépens de l'instance, recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris le 21 Décembre 2023
Hamid BIADVéronique TOULIER-LALOUX
GreffierJuge
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