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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-40.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.224

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Canal + puis par sa filiale la société Nulle Part ailleurs production en qualité d'accessoiriste puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'audiovisuel figure au nombre des secteurs d'activité énumérés à l'article D. 121-2 du code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, le protocole d'accord sur les modalités d'application à Canal + de cet accord interbranche, l'avenant intermittent du 3 mai 1999 à la convention collective d'entreprise et la convention collective des intermittents techniques de l'audiovisuel du 12 avril 2000 dont se prévalent la société Canal + et la société Nulle Part ailleurs production qui tendent à préciser, au regard des dispositions légales, les conditions et modalités du recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité et à déterminer les activités et les emplois pour lesquels le recours au contrat à durée déterminée est légitime, visent tous expressément le métier d'accessoiriste, faisant ainsi suffisamment la preuve de l'existence de l'usage invoqué dans le secteur d'activité et précisément pour l'emploi occupé par Mme X... ; que la circonstance invoquée par l'intéressée, qu'employée par contrats successifs sur une longue période, elle occupait un emploi lié à une activité permanente et durable de l'entreprise, est inopérante ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'utilisation pendant neuf ans, de contrats à durée déterminée successifs, était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'accessoiriste occupé par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Canal + et Nulle Part ailleurs production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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