Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/08400 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HS
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310
DÉFENDERESSE
S.C.I. PP INVEST M. [Y] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/08400 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HS
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT, a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la SCI PP INVEST à lui payer, à titre principal, la somme de 2050 euros ainsi que la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT exposait :
- qu’elle est locataire d’un immeuble sis [Adresse 3] appartenant anciennement à la SCI PP INVEST laquelle a cédé ledit immeuble à la société OFFICIZ
- que, nonobstant cette cession, la SCPI PP INVEST a indument encaissé le loyer du mois de février 2023, pour un montant de 2050 euros alors même qu’elle n’avait plus la qualité de bailleur à cette date ;
- qu’il lui a été demandé, en vain, à plusieurs reprises le remboursement de cette somme ;
- qu’au vu de ces élément, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La SCI PP INVEST, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1302-1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT établit que l’encaissement de la somme de 2050 euros par la SCI PP INVEST n’avait pas lieu d’être, cette dernière n’ayant plus la qualité de bailleur à la date d’encaissement du chèque de loyer.
La SCI PP INVEST sera donc condamnée à payer à l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT la somme de 2050 euros, laquelle constitue le paiement indu perçu par la SCI PP INVEST.
En tout état de cause, la SCI PP INVEST ne comparait pas pour s'expliquer sur l'absence de remboursement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu'elle est fondée à refuser de procéder à ce remboursement.
Par ailleurs, cette situation a forcément généré des tracas qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
La SCI PP INVEST sera donc également condamnée au paiement de cette somme.
La SCI PP INVEST succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SCI PP INVEST à payer à l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT à payer la somme de 2050 euros à titre principal ;
Condamne la SCI PP INVEST à payer à l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT à payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute l’Association EGLISE EVANGELIQUE L’EPEE DE L’ESPRIT du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI PP INVEST aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 février 2026.
Le greffier Le juge
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