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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-11.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.115

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard K..., demeurant ... (Nord), 2 ) M. E... Couture, demeurant ... (Nord), 3 ) M. D... Couture, demeurant ... (Nord), 4 ) Mme J..., née Michèle Couture, demeurant ... (Nord), 5 ) Mme G..., née Marie Z..., demeurant ... (Nord), 6 ) Mme A..., née Paulette Couture, demeurant ... (Nord), 7 ) M. E... Couture, demeurant ... (Nord), 8 ) Mme H..., née Jocelyne Couture, demeurant ... (Corrèze), 9 ) Mme C... Couture, demeurant 2, André Y... à Lille Fives (Nord), 10 ) M. X... Couture, demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), 11 ) M. F... Couture, demeurant ... (Nord), 12 ) M. B... Couture, demeurant ... (Nord), En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Charles I..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. K... et des consorts Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. I..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 5 novembre 1992) d'avoir débouté de leurs demandes en réparation les consorts L..., ayants-droits d'une victime décédée des suites de blessures causées par l'effondrement du mur pignon d'un immeuble appartenant à M. I..., alors que, selon le moyen, d'une part, la mention du procès-verbal de police du 21 mars 1990, aux termes de laquelle le propriétaire de l'immeuble partiellement tombé en ruines, a déclaré n'avoir "jamais auparavant" remarqué que son mur était en mauvais état, emporte clairement aveu qu'au jour du sinistre le mur était en mauvais état ; qu'en retenant que cette déclaration signifie manifestemnet que le propriétaire conteste que le mur ait, à sa connaissance, été en mauvait état, et non qu'il se serait rendu compte seulement le jour du sinistre que ce mur était effectivement en mauvais état, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de police du 21 mars 1990 et a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admisible, et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'examen du mur par les fonctionnaires de police et l'absence de recours des ayants cause de la victime à une expertise technique n'étaient pas justifiées par l'aveu du propriétaire, qui a déclaré que jamais auparavant il n'avait remarqué que son mur était en mauvais état, et s'il n'était pas nécessaire, en cas d'insuffisance de cet élément, d'ordonner d'office, avant de statuer, toute mesure d'instruction légalement admissible et permettant d'écarter toute incertitude sur la cause du dommage, la cour d'appel a méconnu l'étendue du pouvoir juridictionnel que lui donnent les textes susvisés, alors qu'en outre, comme l'ont retenu les premiers juges et conformément à ce qui a été invoqué par les ayants cause de la victime, dans leurs conclusions, la ruine du mur était due au défaut d'entretien provenant de sa vétusté, dans la mesure où des réparations nécessaires n'avaient pas été effectuées ; qu'en se bornant à énoncer que les ayants cause de la victime n'avaient pas rapporté la preuve de la vétusté du mur, sans rechercher si les réparations nécessaires, dont le défaut des constitutifs de la vétusté, avaient été effectuées par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, aux termes de l'article 5 du Code civil, il est défendu aux juges de statuer par voie de disposition générale et réglementaire sur les cause qui leurs sont soumises ; que, dès lors, la cour d'appel qui, au lieu de rechercher concrètement s'il y avait ou non défaut d'entretien du mur tombé en ruines, s'est bornée à retenir qu'un mur construit conformément aux règles de l'art de son époque et correctement entretenu, est susceptible de s'effondrer sous l'effet d'une violente tempête, ne présentant pas, toutefois, les caractéristiques de la force majeure, c'est-à -dire d'un cataclysme climatique exceptionnel, statuant ainsi par un motif abstrait et général, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt n'a fait que procéder, en raison de l'ambiguïté de la déclaration du propriétaire de l'immeuble consignée dans le procès-verbal de police, à une interprétation de ce document, exclusive de dénaturation ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance des preuves apportées aux débats d'ordonner une mesure d'instruction, a fait une exacte application des textes précités en retenant, après avoir analysé les circonstances de la cause par une motivation dénuée de toute portée générale, qu'il appartenait aux ayants-droits de la victime de rapporter la preuve de l'imputabilité de la ruine du mur à un défaut d'entretien ou à un vice de construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... et les consorts Z..., envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mlle Laumône greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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