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Cour de cassation, 04 février 1991. 90-81.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.370

Date de décision :

4 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Carlos, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 décembre 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les douanes à dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières et à la confiscation des substances et objets saisis ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valide la procédure ; "aux motifs que le dépôt de la valise contenant la drogue étant un délit continu de même nature que le recel, la jurisprudence n'impose aucun délai pour la clôture de l'enquête dès lors que cette dernière a été diligentée, à l'origine, dans le cadre de la flagrance et avait pour but de découvrir le destinataire de la cocaïne, la levée de la surveillance nocturne de l'hôtel nécessitée par le repos des enquêteurs ne pouvant interrompre la continuité du délit ; que la perquisition dans la chambre d'hôtel de MonasterioCespedes après son interpellation était toujours possible dès lors qu'elle était diligentée dans un lieu public et pour la recherche de la drogue au titre de l'article L. 627 du Code de la santé publique, dernier alinéa, par dérogation aux règles régissant le droit de perquisition des officiers de police judiciaire ; "alors que, d'une part, une enquête de flagrance ne saurait se poursuivre pendant plus de six jours ; que dès lors, en refusant d'annuler une procédure qui constatait que les prévenus avaient été interpellés en état de flagrance et qu'une perquisition avait eu lieu plus de six jours après l'ouverture de l'enquête de flagrance, les juges ont violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, une enquête de flagrance suppose que se succèdent, sans interruption, des actes d'investigation ; qu'ayant constaté que les actes de surveillance effectués par les fonctionnaires de police avaient été interrompus, les juges ne pouvaient valider la procédure sans violer les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 26 octobre 1988, à l'aéroport de Roissy, les inspecteurs de l'office central de la répression contre le trafic de stupéfiants remarquaient que la valise de Susuky, ressortissant bolivien, dégageait une odeur d caractéristique de cocaïne et qu'un contrôle effectué par détecteur révélait la présence de paquets en forme de miche enveloppés dans du papier d'aluminium ; que les enquêteurs décidaient de filer Susuky pour connaître le destinataire de la drogue ; que Susuky s'installait dans un hôtel parisien où il était surveillé de façon ininterrompue, sauf la nuit, jusqu'au 31 octobre, date à laquelle il était rejoint par un autre ressortissant bolivien, Monasterio-Cespedes, qui prenait une chambre voisine de la sienne ; que les deux hommes étaient interpellés le lendemain et qu'une perquisition effectuée aussitôt permettait la découverte de 9,040 kgs de cocaïne pure dans la chambre de Susuky et d'une somme importante en dollars dans celle de Monasterio-Cespedes ; Attendu que pour écarter l'exception régulièrement présentée et tirée de la nullité de l'enquête suivie en flagrant délit, les juges du fond relèvent que la détention de stupéfiants est un délit continu, que la surveillance exercée avait eu pour but de découvrir le destinataire de la drogue et que l'interpellation des deux prévenus et la perquisition avaient eu lieu dès l'arrivée en France de Monasterio-Cespedes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'au moment de l'interpellation du prévenu en flagrant délit, il existait à son encontre des indices laissant penser qu'il participait au trafic de stupéfiants alors en cours, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Z..., d Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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