Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-22.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.813
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse, 81000 Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1 / de la Clinique chirurgicale du docteur Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Patrick A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / Mme Suzy X..., demeurant ...,
2 / l'Union mutualiste Tarnaise, dont le siège est ...,
Mme X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, demanderesse au pourvoi principal, et Mme X..., demanderesse au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Clinique chirurgicale du docteur Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis communs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 7 juillet 1995, Pierre Y..., alors âgé de 67 ans, a consulté M. A..., gastro-entérologue, lequel, ayant décelé une formation poly-adénomateuse colique chez l'intéressé, a prescrit à celui-ci un contrôle coloscopique total ainsi qu'une intervention chirurgicale ; qu'hospitalisé à cette fin à la clinique du docteur Z..., Pierre Y... a été opéré, le 27 juillet 1995, par M. A..., qui a procédé à une colectomie gauche ainsi qu'à une résection antérieure du rectum ; que, le 17 août 1995, en raison d'une péritonite révélée par un contrôle radiographique effectué ce même jour, Pierre Y... a subi une nouvelle opération chirurgicale également pratiquée par M. A... dans les locaux de la clinique du docteur Z... ; qu'immédiatement après cette intervention, Pierre Y... a été admis à la clinique de l'Espérance où il est décédé, le 9 septembre 1995 ; que prétendant que le décès de Pierre Y... trouvait son origine dans des manquements imputables à faute à M. A... ainsi qu'à la société exploitant la clinique du docteur Z..., Mme Y..., veuve de Pierre Y... a assigné ces derniers en réparation tant du préjudice subi par celui-ci que de celui que lui avait causé le décès de son mari ; que la cour d'appel, (Toulouse, 4 septembre 2000) devant laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Tarn était intervenue pour demander le remboursement des prestations qu'elle avait servies à Pierre Y..., a rejeté ces demandes ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. A... ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation d'informer Pierre Y... des risques inhérents à la coloscopie qu'il devait pratiquer sur celui-ci, la cour d'appel a exclu que ce manquement eût pu être à l'origine d'un préjudice quelconque, fût-ce la perte d'une chance d'avoir pu refuser de subir une telle intervention, en estimant, par une appréciation souveraine, que ladite intervention n'aurait pu être évitée ; qu'ensuite, après avoir retenu, d'une part, que M. A... pouvait légitimement hésiter sur la nécessité d'une nouvelle intervention compte tenu des risques inhérents à celle-ci au regard de l'état général très dégradé de Pierre Y..., d'autre part, que, même si l'absence de contrôle radiographique ou échographique pendant la période de neuf jours ayant séparé les deux interventions pouvait être regardée comme fautive, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que cette faute eût été préjudiciable à Pierre X..., dès lors, qu'après la seconde intervention son état de santé s'était amélioré ; qu'ils ont ainsi écarté les prétentions de Mme Y..., faisant valoir que la seconde intervention avait été affectée d'un retard de neuf jours, lequel avait certainement été préjudiciable à la survie de son mari ; qu'enfin, la cour d'appel, ayant constaté que l'infection nosocomiale qui avait provoqué le décès de Pierre Y... s'était déclarée pendant le séjour de celui-ci au sein du service de réanimation de la clinique de l'Espérance, a, par ce motif, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit que le premier moyen manque en fait et que les deux autres moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et pour moitié à celle de Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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