Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02898 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUN4
Jugement (N° 19/02203)
rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
L'association Maison familiale rurale de [Localité 4] (MFR de [Localité 4])
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS CG2I
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Didier Dalin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
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Vu la déclaration du 25 mai 2021 par laquelle l'association Maison familiale rurale de [Localité 4] a interjeté appel d'un jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Arras l'a condamnée à payer à la société CG2I la somme de 73 860 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 ainsi que 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu ses dernières conclusions remises le 3 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer ce jugement, de constater qu'elle accepte de régler sur la remise de factures à son ordre la somme de 5 118,18 euros HT et celle du coût des affichages du permis de construire sur site par huissier, de débouter la société CG2I de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 25 octobre 2021 par lesquelles la société CG2I demande à la cour, au visa de l'article 1123 du code civil et des articles 1101 et suivants du même code, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association appelante à lui verser la somme de 73 860 euros mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'appelante à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 6 000 et 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, respectivement, de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CG2I, qui se présente comme un «'contractant général'», c'est-à-dire une entreprise qui propose à un maître d'ouvrage une offre « clé en main'», de la conception à la livraison en passant par la construction, expose avoir été « missionnée'» par l'association Maison familiale rurale de [Localité 4] (ci-après 'l'association') au mois de novembre 2016 afin de procéder à une étude de faisabilité, de programmation et de réalisation de son projet de construction d'un internat et avoir assuré dans ce cadre un certain nombre de prestations que l'association a refusé de lui régler après avoir mis fin unilatéralement à cette mission au mois de janvier 2018, raison pour laquelle elle l'a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire d'Arras qui a fait droit à sa demande.
L'association soutient pour sa part avoir eu recours à la société CG2I pour un rôle de maîtrise d''uvre avec mission à préciser par contrat, attendant d'elle l'établissement de marchés, la régularisation d'appels d'offres puis la sélection par ses soins des devis correspondant à son projet pour une réalisation au meilleur coût, mais, au préalable, la définition précise de sa prestation et un chiffrage détaillé du coût de celle-ci, ce qu'elle n'a pas obtenu à l'exception d'un devis pour « mission permis de construire et assistance à la demande de permis de construire'» du 7 mars 2017, mission exécutée qu'elle ne conteste pas devoir, seule, régler.
Les parties s'accordent donc sur l'existence d'une relation contractuelle nouée entre elles mais non sur sa nature, son étendue et la rémunération de la société CG2I.
SUR CE
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n'a pas été établi de contrat écrit, définissant précisément les prestations attendues et leur coût, que ce soit pour la réalisation de l'ensemble de l'opération envisagée ou simplement pour l'établissement, dans un premier temps, d'une « étude de faisabilité'» et d'un projet.
Il n'est pas contesté cependant que la société CG2I a monté le dossier de permis de construire et fait réaliser l'étude de sols.
Elle produit en outre une liste des prestations objet de sa facturation ainsi que les différents devis, études, plans et croquis correspondants établis par ses soins et des justificatifs de ses contacts avec différents interlocuteurs institutionnels ou non, l'Apave par exemple.
Enfin, elle verse aux débats un nombre conséquent de courriels couvrant la fin de l'année 2016 et toute l'année 2017, évoquant des communications téléphoniques et des réunions, et témoignant d'échanges réguliers entre elle-même et le directeur de l'association, M.'[X], et de sa réactivité à des demandes précises de ce dernier telles que, le 7 mars 2017, « Il faut rajouter un devis pour le sondage de sol et tout cela en TTC, merci'» ou, le 19 mai 2017, « Nous rencontrons très prochainement le directeur de la DDTM (...) Nous avons besoin de savoir si techniquement c'est faisable de laisser un mur le long de la rivière et éventuellement le mur au fond de la propriété afin de stabiliser ce mur et combien coûterait cette opération'» ou encore, le 21 novembre 2017, «'M. [V], pouvez-vous, suite à notre conversation téléphonique, faire le devis d'ensemble avec la variante suivante : chauffage gaz et plancher chauffant, merci'».
La cour ignore comment s'est manifestée la rupture de la relation mais en réponse à la lettre recommandée du 28 mai 2018 par laquelle la société CG2I déplorait cette rupture dépourvue d'explication, qu'elle jugeait contraire à l'exigence de bonne foi gouvernant la conclusion et l'exécution des contrats, et lui demandait paiement de sa prestation, l'association, par courrier du 14 juin 2018, a opposé l'absence de tout document justificatif : bons de commande, devis, contrats signés.
L'article 1165 du code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
L'ensemble des pièces évoquées ci-dessus justifient non seulement de la réalité de la relation contractuelle mais aussi d'un travail important fourni par la société CG2I, répondant à des demandes de l'association et s'adaptant à l'évolution de celles-ci, et accrédite l'affirmation par l'intimée d'une relation de confiance tissée durant de nombreux mois pouvant expliquer l'absence de formalisme, étant observé que l'association ne démontre pas avoir alors exprimé un quelconque grief à l'encontre de l'intimée.
L'appelante ne peut donc de bonne foi contester le droit de l'intimée à une rémunération, d'autant moins qu'elle ne réfute pas l'affirmation, par l'intimée, de l'utilité de son travail pour la poursuite de l'opération confiée à une autre entreprise, et le montant demandé est justifié par les considérations qui précèdent comme au regard du coût total de l'opération engagée par l'association.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qui concerne la demande principale.
Si les développements qui précèdent permettent de considérer la résistance de l'appelante comme abusive, l'intimée ne caractérise pas un préjudice, en résultant, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte que le rejet de sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit être également confirmé.
En revanche, s'il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens et de ses autres frais, il est également équitable qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle indemnise l'intimée des dépenses que celle-ci a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts et que le premier juge a sous-estimées.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'association Maison familiale rurale de [Localité 4] à payer à la société CG2I la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association Maison familiale rurale de [Localité 4] à payer à la société CG2I la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne à lui payer en outre une indemnité de 3'000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
la déboute de sa propre demande sur ce fondement et la condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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