Tribunal Administratif de Montreuil, 06 janvier 2023. 2217749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217749
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est recevable et que les décisions attaquées sont entachées de plusieurs illégalités externes et internes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté, et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il est constant que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par voie administrative le 4 juillet 2022 à 14h45. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision attaquée, laquelle a été signée par le requérant, que cette notification a été opérée par le truchement d'un interprète. Par ailleurs, si M. B soutient que rien ne permet de considérer que l'interprète sollicité a permis la traduction des éléments essentiels de la décision attaquée en langue ourdou, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Dans ces conditions, l'arrêté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, doit être regardé comme régulièrement notifié. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 12 décembre 2022, est tardive. Elle est, par conséquent, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Halpern et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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