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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 94-83.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.635

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 juin 1994, qui, pour faux en écritures publiques et usage de faux, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guadeloupe. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention permettant de contrôler la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt ; " alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ou de l'un d'eux seulement ; qu'en l'absence de toute mention, en l'espèce, sur la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de celle-ci " ; Attendu que l'arrêt attaqué précise que la décision a été rendue le 16 juin 1994 par la chambre d'accusation, siégeant en chambre du conseil ; qu'une telle mention implique qu'ont été régulièrement appliquées les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 152 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-4 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Basse-Terre des chefs de faux en écritures publiques et usage ; " aux motifs que X... a fait établir, par les sociétés Siapoc et La Maison suédoise des factures au débit du conseil général qui correspondaient à des fournitures et services imaginaires et a fait usage de ces fausses pièces en y apposant sa signature sous le cachet officiel "Le Chef de service des bâtiments départementaux" avant de les transmettre aux services compétents pour ordonnancer les dépenses correspondantes afin d'apurer ses dettes personnelles auprès des sociétés Siapoc et La Maison suédoise ; " alors, d'une part, que de simples factures établies par des sociétés commerciales, même si elles sont destinées à être présentées à une administration, ne constituent pas des actes authentiques au sens des dispositions de l'article 147 du Code pénal (ou 441-4 du nouveau Code pénal) puisqu'elles ne sont pas établies par des personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'officier public ou ayant simulé les formes ou contrefait les signatures qui impriment aux actes leur caractère d'authenticité ; " alors, d'autre part, qu'une facture, qui est, par nature, soumise à discussion et à vérification, ne constitue pas, en l'absence de toute autre précision, un titre susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que l'arrêt de mise en accusation doit, à peine de nullité, énoncer la qualification légale des faits retenus à charge contre le mis en examen ; qu'en visant alternativement les dispositions de l'article 147 de l'ancien Code pénal et celles des articles 441-1 et 441-4 du nouveau Code pénal, la chambre d'accusation qui n'a pas donné de qualification légale précise aux faits reprochés à X..., a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour renvoyer Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation de faux en écritures publiques et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé aurait fait solder des dettes personnelles contractées auprès de deux commerçants, en faisant régler par le conseil général de la Guadeloupe plusieurs factures, correspondant à des fournitures fictives, émises à sa demande par ces mêmes commerçants ; Que les juges précisent qu'en visant et signant lui même ces factures en sa qualité de " chef de service des bâtiments départementaux ", Pierre X... leur aurait ainsi donné le caractère de pièces comptables constitutives de faux en écritures publiques, dont il aurait ensuite fait usage en les transmettant à la trésorerie générale du département pour en obtenir le paiement sur les deniers du conseil général ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a caractérisé, tant au regard de l'article 147 du Code pénal applicable lors des faits, que des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal en vigueur à compter du 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer lesdits faits établis, Pierre X... se serait rendu coupable de faux en écritures publiques et usage ; Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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