Cour de cassation, 05 août 1997. 96-83.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.362
Date de décision :
5 août 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Dominique,
- C... Christian,
- A... Christiane, épouse Y...,
- E... Monique, épouse F..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 7 mai 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour tromperie, les 3 autres pour complicité de masquage du nom d'origine apposé sur des marchandises ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Dominique Z..., pris de la violation des articles 199, 200, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'après en avoir délibéré, à l'audience du 5 mars 1996, la Cour a ordonné d'une part la comparution personnelle de MM. D... et G..., d'autre part l'apport de certaines pièces à conviction ;
"alors que fût-ce pour statuer sur un incident, la chambre d'accusation doit délibérer hors la présence du ministère public, des parties, de leurs avocats et du greffier ;
"qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui se borne à indiquer qu'après en avoir délibéré à l'audience du 5 mars 1996, la cour a ordonné d'une part la comparution personnelle de MM. D... et G..., d'autre part l'apport de certaines pièces à conviction" ;
Et sur les premiers moyens de cassation proposés dans les mêmes termes pour Christian C..., Christiane A... et Monique E... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la décision par laquelle la chambre d'accusation ordonne, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, la comparution personnelle des parties et l'apport des pièces à conviction, constitue une simple mesure d'ordre contre laquelle aucun recours n'est recevable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen proposé pour Dominique Z..., pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1er de la loi du 1er août 1905, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Dominique Z... devant le tribunal correctionnel du chef de tromperie ;
"aux motifs qu'il appartenait à Dominique Z... dont les fonctions de président directeur général des deux sociétés Limoges-Castel et Haviland, exercées depuis respectivement 19 ans et 4 ans, impliquent à tout le moins qu'il connaît les pratiques et les règles en usage dans l'industrie et le commerce de la porcelaine, de veiller en cette double qualité à ce que les produits passés par ses usines présentent toute la sincérité marchande voulue par la loi; qu'au demeurant, l'information ayant fait apparaître que des coupelles de marque Bauscher circulaient en nombre important au sein des ateliers de la société Haviland - nombre dont les factures saisies et les déclarations du chef d'atelier de décalque, Christiane Y... donnent l'ordre d'importance - il n'apparaît pas vraisemblable que, dans une entreprise considérée comme familiale et dotée de structures floues par ses propres cadres, ceux-ci aient pris sur eux de ne pas rendre compte à celui qui était à leur tête depuis quatre ans des pratiques dénoncées auxquelles ils n'avaient aucun intérêt personnel et qui mettaient en jeu les rapports avec un client non négligeable au plan du prestige comme à celui du chiffre d'affaires; qu'à cet égard, les silences sélectifs et embarrassés du directeur commercial Christian C... qui dénie, du reste sans convaincre, sa propre implication, ne peuvent s'expliquer, chez quelqu'un par ailleurs informé et sollicité de prendre partie par ses propres collaborateurs que par le souci de protéger sa hiérarchie; qu'il suit qu'il existe à l'encontre de Dominique Z... des présomptions suffisantes, précises, graves et concordantes d'avoir commis le délit de tromperie en introduisant et en laissant dans le circuit public, avec l'image et la garantie qui s'attachent à ses sociétés connues pour produire et commercialiser de la porcelaine de Limoges, des articles fabriqués en Allemagne dont la marque avait été occultée dans ses propres ateliers, tromperie caractérisée d'une part, s'agissant des coupelles présentées à la vente dans le magasin de "déclassés" le Pavillon de la Porcelaine appartenant à la société Limoges-Castel par la conscience qu'avait son auteur que la clientèle souvent de passage, entend acquérir à Limoges une porcelaine notoirement fabriquée et décorée dans cette ville ou ses environs immédiats et non un article en provenance de l'étranger et
d'autre part, s'agissant des coupelles envoyées à l'hôtel Plazza Athénée dans l'illusion laissée à la clientèle de cet établissement d'être servie dans une vaisselle représentative de la tradition française des arts de la table, qualité considérée comme substantielle par les dirigeants de l'établissement eux-mêmes; qu'à cet égard, il n'importe, au vu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1905 devenu l'article L 213-1 du Code de la consommation, que l'auteur de la fraude, en l'espèce Dominique Z..., ne soit pas partie au contrat réalisant la fraude, en l'espèce la prestation de service de l'hôtel Plazza Athénée, lequel s'est cependant trouvé être l'intermédiaire également visé par ledit alinéa (arrêt, pages 15 et 16) ;
"alors que le délit de tromperie étant une infraction intentionnelle, celle-ci ne saurait être retenue à l'encontre d'un prévenu auquel il n'est reproché qu'une faute d'imprudence ou de négligence ;
"qu'ainsi, en se bornant, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, du chef de tromperie, à relever que Dominique Z... avait omis de veiller à ce que les produits passés par ses usines présentent toute la sincérité marchande voulue par la loi, la chambre d'accusation, qui n'a caractérisé à l'encontre de l'intéressé qu'une faute de négligence et non la volonté de commettre l'infraction, a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que les juges ne peuvent se déterminer par un motif hypothétique ;
"qu'en l'espèce, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de tromperie, la chambre d'accusation a considéré qu'il n'apparaît pas vraisemblable que, dans une entreprise considérée comme familiale et dotée de structures floues par ses propres cadres, ceux-ci aient pris sur eux de ne pas rendre compte à celui qui était à leur tête depuis quatre ans les pratiques litigieuses, pour en déduire que Dominique Z... était nécessairement informé desdites pratiques, la chambre d'accusation qui se détermine par un motif hypothétique, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux et ne peut être retenu lorsque le produit est remis à titre gratuit ;
"qu'ainsi en se déterminant par la circonstance que les agissements litigieux avaient laissé la clientèle de l'hôtel Plazza Athénée dans l'illusion d'être servie dans une vaisselle représentative de la tradition française des arts de la table, qualité considérée comme substantielle par les dirigeants de l'établissement eux-mêmes, sans rechercher si cette vaisselle n'était pas remise gratuitement à la disposition de la clientèle de l'hôtel, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen proposé pour Christian C... pris de la violation des articles 1er de la loi du 24 juin 1928, L. 213-1 et L. 217-2 du Code de la consommation, 1er de la loi du 1er août 1905, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christian C... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit de masquage de noms apposés sur une marchandise et servant à l'identifier ;
"aux motifs adoptés du premier juge, que c'est délibérément que Christian C... a pris la décision, pour laquelle ses fonctions de cadre lui donnaient compétence, de continuer de telles pratiques coupables, pour pouvoir honorer les commandes de la société SEFI, au profit du Plazza Athénée, qui demeurait un client important pour l'entreprise Haviland (ordonnance, page 5) ;
"et aux motifs propres que, l'élément intentionnel du délit de masquage, de complicité, de mise en vente et de détention de produits masqués, réside dans la conscience qu'avait l'agent de masquer, de contribuer à masquer, de mettre en vente ou de détenir illicitement de tels produits et non dans celle qu'il trompait le client sur l'origine des produits, ce qui serait ajouter à la loi (arrêt, page 16), in fine) ;
"alors que les altérations des identifications des marchandises requièrent, pour être punissables, une intention frauduleuse, qui implique la volonté de tromper le destinataire de la marchandises dont l'identification a été altérée ;
"qu'en estimant au contraire, que cette intention résidait dans la seule conscience qu'avait l'agent de masquer ou de contribuer à masquer l'origine exacte de la marchandise, la chambre d'accusation a violé l'article L. 217-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1er de la loi du 24 juin 1928" ;
Sur le second moyen proposé pour Christiane A... pris de la violation des articles 1er de la loi du 24 juin 1928, L. 213-1 et L. 217-2 du Code de la consommation, 1er de la loi du 1er août 1905, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christiane A... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit de masquage de noms apposés sur une marchandise et servant à l'identifier ;
"aux motifs adoptés du premier juge, qu'en sa qualité d'agent de maîtrise dans la société Haviland, elle a fait masquer l'estampille Bauscher sur les coupelles; elle reconnaît les faits, son ancienneté dans l'entreprise devait lui permettre, bien qu'elle s'en défende, d'avoir conscience de l'illicéité de telles pratiques, fussent-elles anciennes, nul n'étant, de surcroît, censé ignorer la loi (ordonnance, page 7) ;
"et aux motifs propres que, l'élément intentionnel du délit de masquage, de complicité, de mise en vente et de détention de produits masqués, réside dans la conscience qu'avait l'agent de masquer, de contribuer à masquer, de mettre en vente ou de détenir illicitement de tels produits et non dans celle qu'il trompait le client sur l'origine des produits, ce qui serait ajouter à la loi (arrêt, page 16, in fine) ;
"alors que les altérations des identifications des marchandises requièrent, pour être punissables, une intention frauduleuse, qui implique la volonté de tromper le destinataire de la marchandise dont l'identification a été altérée ;
"qu'en estimant au contraire que cette intention résidait dans la seule conscience qu'avait l'agent de masquer ou de contribuer à masquer l'origine exacte de la marchandise, la chambre d'accusation a violé l'article L. 217-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1er de la loi du 24 juin 1928" ;
Sur le second moyen proposé pour Monique E... pris de la violation des articles 1er de la loi du 24 juin 1928, L. 213-1 et 217-2 du Code de la consommation, 1er de la loi du 1er août 1905, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Monique E... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit de masquage de noms apposés sur une marchandise et servant à l'identifier ;
"aux motifs, adoptés du premier juge, qu'elle a reconnu lors de l'enquête initiale avoir dit de recouvrir la première estampille, mais sans l'avoir réellement vue, d'où sa méprise selon elle; qu'elle a indiqué qu'elle avait parfaitement conscience qu'il ne fallait pas changer sur une porcelaine l'indication du fabricant, mais elle conteste avoir vu l'indication Bauscher Weiden et avoir commis le délit imputé ;
que toutefois, lors d'une confrontation, Mme X... a clairement indiqué que la coupelle estampillée Bauscher avait été présentée par Mme B... à Monique F..., et que l'on pouvait sans effort lire ce qui était indiqué dessus l'estampille, étrangère de surcroît; Monique F... a alors seulement rétorqué ne l'avoir pas lue (ordonnance, page 7) ;
"et aux motifs propres, que l'élément intentionnel du délit de masquage, de complicité, de mise en vente et de détention de produits masqués, réside dans la conscience qu'avait l'agent de masquer, de contribuer à masquer, de mettre en vente ou de détenir illicitement de tels produits et non dans celle qu'il trompait le client sur l'origine des produits, ce qui serait ajouter à la loi (arrêt, page 16, in fine) ;
"alors que les altérations des identifications des marchandises requièrent, pour être punissables, une intention frauduleuse, qui implique la volonté de tromper le destinataire de la marchandise don l'identification a été altérée ;
"qu'en estimant au contraire que cette intention résidait dans la seule conscience qu'avait l'agent de masquer ou de contribuer à masquer l'origine exacte de la marchandise, la chambre d'accusation a violé l'article L. 217-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1er de la loi du 24 juin 1928" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les demandeurs; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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