Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., agriculteur-producteur d'endives à Fontaine sur Maye (Somme) Crécy en Ponthieu,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section Agriculture), au profit de Monsieur Olivier A..., demeurant à Ponches Estruval (Somme) Crécy en Ponthieu,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 16 juillet 1986) que M. A... a été employé par M. Y... du 16 novembre 1985 au 18 mars 1986, en vertu d'un contrat de travail saisonnier, pour le repiquage des endives en bacs de forçage ; que la rémunération prévue par le contrat était de 9,44 francs de base le 1,20m2 ; qu'ayant été rémunéré au nombre de bacs effectués pendant la durée de son contrat, il a réclamé un rappel de salaire, en soutenant que celui-ci devait être égal au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. A..., alors que, d'une part, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les termes fort clairs du contrat de travail qui prévoyait une rémunération à la tâche qui correspondait à une pratique légale et dont le principe est remis en cause par le jugement ; que le fait que l'intéressé n'ait pas perçu le SMIC provient du non-respect par lui du rendement horaire habituel qui était au minimum de 3,9 m2, selon la norme définie le 6 juin 1986 par la commission mixte des exploitants de polyculture-élevage et des entreprises de travaux agricoles et ruraux ; et alors, d'autre part, qu'en sa qualité de demandeur, il appartenait à M. A... de prouver qu'il lui était impossible de gagner le SMIC sur les bases contractuellement convenues ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen est inopérant en tant qu'il vise un accord professionnel du 6 juin 1986, postérieur aux faits de la cause ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, hors de toute dénaturation, que le contrat de travail ne comportait aucune indication permettant de déterminer le temps de travail relatif à chaque bac et par conséquent la rémunération et relevé que l'employeur n'avait formulé aucune remarque quant aux rythme de travail et au rendement du salarié pendant la durée de son contrat, le conseil de prud'homme en a exactement déduit, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment