Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-18.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.653

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sami films international, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit : 1°) de la société Sinfonia films, société anonyme dont le siège est à Avignon (Vaucluse), 8, Grande Meuse, 2°) de M. Russ X..., demeurant à Hollywood California 900028 PO Box 3748 (USA), 3°) de la société RM films international Inc. PO Box 3748 Hollywood California 90028 (USA), prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sami films international, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989) et des pièces produites que les 10 mai 1980 et 10 janvier 1981, la société Sami films international s'est fait consentir par les sociétés Cavalcades Pictures et International cinéma Holding la cession du droit d'exploiter le film "Black Snake", et qu'elle a fait inscrire le second de ces contrats au registre public de la cinématographie en l'accompagnant d'une autorisation écrite apparemment délivrée par le réalisateur, M. Russ X..., à la société Cavalcades films ; que M. X... ainsi que les sociétés RM films international et Sinfonia films, cessionnaires de ses droits d'auteur, soutenant que cette autorisation était un faux et que la société Sami films avait donc exploité le film au mépris de leurs droits exclusifs, lui ont réclamé des dommages-intérêts et la restitution de tout le matériel d'exploitation ; qu'ils ont également soulevé la nullité des contrats conclus par la société Sami films avec des sociétés de distribution ; que la cour d'appel a déclaré ces demandes bien fondées et a prononcé en outre la nullité de la convention conclue entre les sociétés Sami films et Cavalcades Pictures ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Sami films fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande de tiers, déclaré nulles les conventions précitées sans dire en quoi elles auraient été contraires à l'ordre public ; qu'elle soutient encore qu'en se bornant à énoncer que la société Sami films n'avait pas bénéficié d'une "remise régulière du film" et n'avait pas intégralement payé le prix d'acquisition des droits cédés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une fraude commise délibérément par la société Sami films à l'égard du réalisateur ; qu'elle ajoute, au visa de l'article 1382 du Code civil, que l'arrêt énonce à tort qu'elle était tenue, pour chaque opération d'exploitation, d'en référer à l'auteur, dont elle croyait de bonne foi tenir ses droits, une telle obligation ne découlant ni de la loi ni d'une stipulation conventionnelle quelconque ; qu'enfin, l'obligation de mettre fin à toute exploitation du film ne pouvait résulter que d'une décision de justice exécutoire et non, comme le déclare l'arrêt, de la seule allégation de l'auteur ; Mais attendu qu'ayant constaté que le document intitulé "attestation d'auteur", prétendument remis par M. X... à la société Cavalcades Pictures et seul titre invoqué par celle-ci, était un faux, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Sami films n'avait pu acquérir d'une société qui n'en était pas titulaire les droits d'exploitation du film litigieux ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'interdire à la société Sami films la poursuite de cette exploitation et de la condamner à restituer, sous forme de dommages-intérêts, à M. X... et à ses ayants cause les bénéfices que lui a procurés cette usurpation de leurs droits ; D'où il suit que sont dépourvues de portée les critiques formulées contre une déclaration de nullité de conventions qui sont en réalité inopposables aux véritables titulaires des droits d'auteur litigieux et que les motifs attaqués par le deuxième moyen sont surabondants ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Sami films fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, pour évaluer les dommages-intérêts mis à sa charge, dénaturé une attestation du Centre national de la cinématographie, qui indiquant clairement que ce film Black Snake avait été projeté à "La Cigale" pendant 37 semaines, tandis que l'arrêt énonce "qu'il est projeté à "La Cigale" depuis 46 semaines" ; Mais attendu que l'erreur ainsi commise est purement matérielle et n'a eu aucune incidence sur la décision prononcée, dès lors qu'elle n'a pas conduit la cour d'appel à réévaluer le montant des recettes indiqué par la même attestation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz