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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-17.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.977

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Emile X..., demeurant 241, résidence La Forêt, 3, rue de Fontainebleau, 59400 Cambrai, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1994 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., et la succursale située rue Carnot à Berck, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 444 et 447 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer; que, dès lors, en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a admis la créance de la Banque nationale de Paris pour une certaine somme à titre chirographaire, tandis qu'il ressort des visas de cette ordonnance que les parties ont été entendues à l'audience du 15 avril 1993 et que le juge-commissaire, signataire de l'ordonnance, a été nommé par un jugement du 18 mars 1994 en remplacement du juge-commissaire qui avait entendu les parties, décédé depuis lors; qu'en statuant le 19 octobre 1994, sans reprise des débats, le second juge-commissaire a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 1994, entre les parties, par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Calais pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne la BNP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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