Cour de cassation, 24 octobre 1994. 93-85.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.555
Date de décision :
24 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Athanasios, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1993, qui, pour complicité et tentative d'escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi qu'à 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis à l'encontre du demandeur sous la dénomination de complicité d'escroquerie et de tentative des escroqueries commises par son coprévenu Ouamri et X... en complicité d'escroquerie et tentative d'escroquerie pour le déclarer coupable de ces délits ;
"aux motifs que Ouamri "reconnait avoir dérobé une carte bancaire au préjudice de M. X... et en avoir fait usage pour acheter au magasin de fourrures tenu par Safarikas une veste en peau d'une valeur de 4 200 francs ; que Safarikas, qui n'ignorait pas l'origine frauduleuse de la carte présentée par Ouamri, en a pris une empreinte qu'il a tenté d'utiliser pour obtenir le versement à son profit d'une somme de 13 500 francs ; que Safarikas ne conteste pas avoir accepté, de manière habituelle, des paiements de marchandises au moyen de cartes de crédit volées et avoir conservé des empreintes desdites cartes pour obtenir des paiements sans contrepartie de vente ;
qu'il admet ainsi avoir opéré des transactions frauduleuses pour une somme globale de 154 844 francs et effectué, pour un montant de 104 100 francs, des tentatives d'autorisation de paiement auprès du groupement des cartes bancaires ; que ces faits, retenus à la charge de Safarikas sous la prévention de complicité "des escroqueries et tentatives d'escroqueries commises par Ouamri et par X...", apparaissent, tels qu'ils ont été soumis au débat contradictoire et reconnus par le prévenu, constitutifs des délits de complicité d'escroquerie et tentative d'escroquerie ; qu'il y a lieu de requalifier en ce sens" ;
"alors que s'il appartient aux tribunaux de modifier la qualification des faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition, nécessaire à la protection des droits de la défense, qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, le juge correctionnel ne pouvant statuer sur des faits autres que ceux qui lui sont déférés à moins que le prévenu, qui doit être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet pour pouvoir préparer utilement sa défense, n'ait accepté expressément le débat sur des faits nouveaux, que dès lors en l'espèce où Safarikas était poursuivi pour complicité des escroqueries et des tentatives d'escroqueries commises par son coprévenu et par X... ayant effectué des paiements à l'aide de cartes bancaires volées, les juges du fond ne pouvaient sans violer les droits de la défense, le déclarer coupable également de tentative d'escroquerie en tant qu'auteur principal pour avoir conservé des empreintes de cartes bancaires volées pour obtenir des paiements sans contrepartie de vente ; ces derniers faits n'étant pas visés par la prévention qui délimitait leur saisine" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance restituant à la poursuite sa véritable qualification, et sans ajouter aux faits compris dans sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'une violation des droits de la défense et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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