Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/14552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIGU
Ordonnance n° 2023/M70
Mme [U] [T]
Représentée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
S.A.S. FLOREAL
Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE
Assignée le 27/12/2022 à personne habilitée.
Représentée et assistée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Assignation en date du27/12/2022 à personne habilitée.
Défaillante.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a débouté Mme [U] [T] d'une demande formée à l'encontre de la société Floréal afin d'être indemnisée du préjudice subi à la faveur d'une chute le 18 juillet 2019.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 février 2023, la société Floreal a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'appel irrecevable.
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Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Floréal demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir que :
- le jugement a été notifié à avocat le 24 juin 2022, puis à Mme [T] par acte d'huissier du 26 septembre 2022 transformé en procès verbal de recherches infructueuses, l'huissier ayant pris soin de lui adresser les courriers recommandé et simple exigés par le code de procédure civile ;
- l'appel interjeté le 3 novembre 2022 est hors délai ;
- la demande d'annulation du procès verbal de signification du jugement ne saurait prospérer, l'huissier ayant effectué toutes les diligences exigées par le code de procédure civile à l'adresse fournie par Mme [T].
En défense sur incident, dans ses conclusions du 6 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer nulle la signification du jugement par l'huissier le 26 septembre 2022 ;
condamner la société Floréal à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Floreal aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la mise en oeuvre de la procédure de recherches infructueuses suppose que la signification à personne soit impossible et, à défaut, la signification est nulle ;
- il n'est pas démontré que l'huissier se trouvait dans l'impossibilité de signifier le jugement à personne puisque dans son procès verbal il ne s'explique pas sur la nature de ses recherches ;
- à défaut d'une signification valable du jugement, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et elle n'était pas hors délai lorsqu'elle a interjeté appel.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [T] par acte d'huissier du 27 décembre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Le délai d'appel court à compter du lendemain zéro heure de la signification de la décision.
En l'espèce, le jugement du 23 juin 2022 a été signifié le 26 septembre 2022 à Mme [T] et cette signification a été précédée d'une notification à son avocat par le RPVA le 24 juin 2022.
Le commissaire de justice a instrumenté au [Adresse 4], soit l'adresse figurant dans le chapeau du jugement.
La déclaration d'appel a été remise au greffe par Mme [T] le 3 novembre 2022.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci a été interjeté plus d'un mois après la date à laquelle le jugement a été signifié à Mme [T].
Cette dernière sollicitant l'annulation du procès verbal de signification du jugement, il convient de statuer au préalable sur la régularité de cette formalité qui conditionne le point de départ du délai d'appel.
Le procès verbal de signification à Mme [T] du jugement par le commissaire de justice, en date du 26 septembre 2022, mentionne au titre des modalités de remise de l'acte que la signification à personne s'est avérée impossible au motif que, sur place, aucune personne répondant au nom de Mme [U] [T] n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Le procès verbal précise que son auteur a recherché le destinataire de l'acte, précisant que sur place il a trouvé les numéros 41 et 49 et, entre les deux numéros, une entrée de bâtiment sur laquelle le nom de Mme [T] ne figure nulle part et est inconnu des deux voisines contactées à l'interphone. Le commissaire de justice précise ensuite que ses recherches sur les pages blanches sont demeurées vaines et que toutes les démarches décrites n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de Mme [T].
C'est au vu de ces diligences qu'il a dressé un procès verbal de recherches infructueuses.
En application de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, il avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, la société Floreal justifie que le commissaire de justice a adressé à Mme [T], à sa dernière adresse connue, le 27 septembre 2022 les courriers simple et recommandé exigés par ce texte, lesquels lui ont été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Il est de principe que la signification à personne étant la règle, la procédure de l'article 659 ne peut être mise en oeuvre dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Ces diligences sont prescrites par l'article 659 du code de procédure civile à peine de nullité, ce qui impose au juge de vérifier qu'elles sont suffisantes.
A défaut, la signification est irrégulière.
En l'espèce, le commissaire de justice a interrogé par l'interphone deux personnes résidant dans le bâtiment situé entre le [Adresse 3]. Aucune n'a été en mesure de fournir l'adresse de Mme [T]
Il a également consulté l'annuaire 'pages blanches'.
Certes, le procès verbal ne mentionne pas l'identité des résidents interrogés mais ces précisions ne sont pas exigées à peine de nullité de l'acte dès lors que l'huissier précise avoir bien interrogé plusieurs résidents de l'ensemble immobilier.
Les vérifications requises par le code de procédure civile ont donc bien été effectuées en ce qui concerne le domicile ou la résidence de Mme [T].
Par ailleurs, si le jugement de première instance précise dans son chapeau que Mme [T] est employé, il ne contient aucune information sur l'identité de son employeur ou son lieu de travail, pas plus que les conclusions des parties devant le premier juge.
Mme [T] n'allègue ni ne démontre que la société Floréal était en possession d'éléments lui permettant de déterminer le lieu où elle travaille et où le commissaire de justice pouvait utilement tenter une signification.
Le commissaire de justice a donc mis en oeuvre plusieurs vérifications et celles-ci ont toutes été vaines.
Les actes, exploits et procès-verbaux que le commissaire de justice a pour mission exclusive d'établir constituent de véritables actes authentiques. Une force probante renforcée s'attache aux énonciations de l'acte en ce qu'il relate des faits que son auteur, officier ministériel, a personnellement constatés.
Tel est le cas en l'espèce et Mme [T] ne peut se contenter, pour dénier toute validité à l'acte de signification, de prétendre, sans le démontrer, que ces diligences n'ont pas été réelles.
A cet égard, il doit être observé que l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est présenté, est celle qui figure sur le jugement mais également sur la déclaration d'appel du 3 novembre 2022.
La preuve de l'inexactitude des énonciations de l'acte de signification afférentes aux diligences réalisées par l'huissier n'est établie par aucun élément objectif.
Dès lors que le commissaire de justice s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle Mme [T] a résidé et constaté qu'il n'y habitait pas et n'y était pas connue, qu'il a vainement interrogé deux résidentes de l'immeuble, qu'aucune boîte aux lettres ou sonnette n'y existait à son nom et que la recherche de son lieu de résidence au sein des pages blanches est également demeurée infructueuse, la signification doit être considérée comme régulière au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [T] ayant interjeté appel du jugement le 3 novembre 2022, cet appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Succombant Mme [T] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Floreal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons régulière la signification à Mme [T] du jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence et rejetons la demande d'annulation de cette signification ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par Mme [T] ;
Déboutons Mme [T] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Floreal ;
Condamnons Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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