Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 233
N° RG 23/05126
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur François GUILLAUME, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUERANTE :
SAS JAFFRE
Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
SCI YUN SIL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Danielle GAY-BELLILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL GKLB
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Danielle GAY-BELLILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MAF
société d'assurance mutuelle à cotisation variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt en date du 29 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a :
Infirmé l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable la demande en paiement par la société SCI Yun-Sil de la somme de 103 945 euros TTC,
Y ajoutant,
Débouté la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Yun-Sil à payer la somme de 2 500 euros à la société Jaffré en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Yun-Sil aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel.
Par requête en date du 31 août 2023, la société Jaffré a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la manière suivante « déclaré recevable la demande de la SAS Jaffré en paiement par la société SCI Yun Sil de la somme de 103 945 euros TTC. ».
Les sociétés Yun-Sil, GKLB et MAF n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte du dispositif précité que par suite d'une erreur de plume, la cour n'a pas précisé que la société Jaffré avait formé la demande en paiement qu'elle a déclarée recevable. Il convient de rectifier l'arrêt du 29 juin 2023 en ce sens.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 172 du 29 juin 2023 RG n° 22/07356 est entaché d'une omission matérielle,
Ordonne la rectification comme suit :
Remplace au dispositif de l'arrêt page 7 les mots « DECLARE recevable la demande en paiement pas la société SCI Yun-Sil de la somme de 103 945 euros TTC » par les mots, « DECLARE recevable la demande de la société Jaffré en paiement de la somme de 103 945 euros TTC par la SCI Yun-Sil»
Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie,
Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Po / Le Président empêché,
N. MALARDEL
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