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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 décembre 2024. 2410308

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2410308

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a classé, à compter du 1er août 2023, au 8e échelon du grade de gardien de la paix avec une ancienneté conservée de dix mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé M. B, à compter du 1er août 2023, au 8e échelon du grade de gardien de la paix avec une ancienneté conservée de dix mois. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié, par voie administrative, le 2 février 2024. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 novembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 16 décembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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