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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-10.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.303

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. François Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés en 1973 sous le régime de séparation de bien, a été prononcé le 14 octobre 1986 ; que, durant le mariage, l'épouse, pharmacienne comme son mari, a créé une officine qui a été gérée par celui-ci ; qu'après le divorce, Mme X..., soutenant que M. Y... s'était constitué un patrimoine propre grâce aux revenus de l'officine, lui a demandé paiement d'une somme de 750 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 novembre 1988) l'a déboutée de cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne sont pas considérés comme consommés, au regard de l'article 1540 du Code civil, les fruits ou revenus que l'époux gérant a investi en les employant à l'acquisition de biens entrés dans son patrimoine, de sorte qu'en affirmant qu'avaient nécessairement été consommés et donc soustraits à toute réclamation les fruits et revenus de l'officine, quand bien même M. Y... les aurait employés à l'acquisition de biens figurant à son patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les biens acquis par M. Y... l'aient été au moyen d'une partie des bénéfices commerciaux de l'officine ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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