Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-20.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.561
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane Y..., demeurant ... (18ème), en cassation des arrêts rendus le 12 février 1992 et le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 ) de Mme Ourdia X..., demeurant ... (19ème),
2 ) de la société Plante taxis, dont le siège est ... (10ème),
3 ) de la Mutuelle des transports, dont le siège est ... (9ème),
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Plante taxis et de la Mutuelle des transports, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... et la CPAM de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 février 1992, rectifié sur erreur matérielle par arrêt du 1er juillet 1992), qu'en agglomération, un taxi automobile, appartenant à la société Plante taxis (la société) et conduit par Mme X..., est entré en collision avec l'arrière d'une motocyclette conduite par Mlle Y... qui, quittant un stationnement, s'engageait dans la même direction ;
que celle-ci, blessée, a assigné en réparation de son préjudice Mme X..., la société et son assureur, la Mutuelle des transports (la mutuelle), qui ont reconventionnellement demandé, la société, l'indemnisation de son dommage matériel, et la mutuelle, le remboursement des sommes versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu tout droit à indemnisation de Mlle Y... et d'avoir accueilli les demandes reconventionnelles, alors que, d'une part, la cour d'appel, pour retenir la faute exclusive de la victime et écarter toute faute de l'autre conducteur, en se bornant à affirmer le caractère imprévisible pour un conducteur de voiture de la présence d'une motocyclette sur une voie réservée aux autobus sans expliquer en quoi une telle présence était imprévisible, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident et en écartant toute faute à la charge de l'autre conducteur, sans constater que la prétendue faute de la victime était irrésistible pour l'autre conducteur, la cour d'appel aurait derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384 du Code civil ; alors qu'ensuite, en constatant que Mme X... s'était rabattue dans son couloir de circulation immédiatement après avoir dépassé le camion gênant sa visibilité, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait nécessairement que Mme X... avait commis une imprudence et manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, et aurait ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors qu'enfin, après avoir constaté que les circonstances réelles de l'accident étaient inconnues, la cour d'appel aurait dû en déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la faute exclusive de Mlle Y... ; qu'en décidant le contraire, elle aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, se référant aux déclarations des conducteurs et à un constat amiable d'où il résultait que les circonstances de l'accident n'étaient pas inconnues, l'arrêt relève que le taxi empruntait un couloir de circulation réservé aux autobus et retient que la collision s'est produite au moment où sa conductrice, qui venait d'être contrainte de contourner un camion à l'arrêt sur cette voie gènant sa progression et sa visibilité, se rabattait dans ce couloir et où Mlle Y... s'engageait sur la chaussée, à l'avant dudit camion, sans respecter les dispositions de l'article R. 6 du Code de la route ;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la faute de la victime était imprévisible et insurmontable pour Mme X..., a pu déduire que cette dernière n'avait pas commis de faute limitant ou excluant la réparation du dommage matériel et que celle commise par Mlle Y... excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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