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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2321056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321056

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et deux mémoires de production enregistrés les 1er décembre 2023 et 13 novembre 2024, M. D A et Mme C B épouse A, doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'annuler la décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée la décision expresse du 7 septembre 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par M. D A en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; Ils soutiennent que le logement dont ils sont locataires est inadapté à leur situation et que leur bailleur social refuse de leur attribuer un logement conforme à leurs besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, - et les observations de M. D A et Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a, le 13 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 septembre 2023, rejeté cette demande au motif que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO ". Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu'il est déjà locataire d'un logement dans le parc social, que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. 5. En premier lieu il ressort des pièces produites au dossier et non contestées en défense, que M. A occupe avec son épouse et leurs deux enfants de 5 et 6 ans un logement de type 1 d'une superficie de 34 m² au 6 ter rue des favorites à Paris (75015). En outre, M. A établit que ses deux enfants souffrent d'importants troubles de développement qualifiés de troubles d'allure autistique par le certificat médical délivré le 1er mars 2023 et qui ont conduit la maison départementale des personnes handicapées de Paris à reconnaitre le 27 avril 2023 à leur fille ainée âgée de 6 ans, un taux d'incapacité de 50 à 79 % justifiant l'attribution d'une aide individuelle aux élèves handicapés et l'orientation en unité d'enseignement valable jusqu'en août 2027. 6. En second lieu, contrairement au motif retenu par la décision attaquée, il résulte des pièces du dossier que les requérants ont sollicités dès 2021 une mutation auprès de leur bailleur, se sont inscrits comme demandeurs de logement social et ont renouvelé leur demande chaque année, comme en atteste le certificat établi par le centre d'action médico-sociale précoce Paris 15 du 8 septembre 2024. 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas asseoir sa décision de refus, prise sur recours amiable, sur le fait qu'étant déjà locataire d'un logement dans le parc social, sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est bien fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande des requérants dans un délai d'un mois. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 7 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande des requérants dans un délai d'un mois. Article 3 : Le jugement sera notifié à M. D A et Mme C B épouse A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P Séval La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3

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