Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-20.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.223
Date de décision :
8 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvois après cassation (Soc., 27 novembre 2007, n° 06-41.808 et Soc., 29 juin 2011, n° 15-15.792), que M. X..., salarié de la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est depuis 1985, en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que, par arrêt du 27 novembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le moyen du salarié qui faisait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait pas revendiquer l'application d'un coefficient et d'un niveau supérieurs, mais a cassé la décision en ce que la cour d'appel n'avait pas recherché si le traitement réservé au salarié ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que la cour de renvoi a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination ; que cette décision a été cassée le 29 juin 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale subie et à l'union départementale CFDT 84 une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de renvoi, après avoir relevé qu'il a été jugé définitivement par la cour d'appel de Nîmes que le salarié ne pouvait pas revendiquer l'attribution du niveau III et du coefficient 165 de la convention collective applicable, énonce que la discrimination subie par le salarié ne lui a pas occasionné un préjudice distinct de celui qu'il qualifie de « personnel » et de « moral », préjudices qu'il dit être constitués par la perte d'estime de soi, le regard de son entourage et l'incidence psychologique de la discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que plusieurs salariés occupant des emplois comparables à celui de l'intéressé et embauchés après lui occupent des niveaux hiérarchiques supérieurs, que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant d'écarter l'affirmation étayée du salarié selon laquelle il est le seul salarié ayant une ancienneté de plus de vingt ans qui se trouve dans la situation qui est la sienne et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ses décisions en matière de classement hiérarchique ont été étrangères à toute discrimination, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à M. Philippe X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Colas Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Midi et condamne celle-ci à payer à M. X... et à l'union départementale CFDT 84 la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union départementale CFDT 84
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SACER SUD EST à verser à M. X... au titre de la discrimination syndicale des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros et au syndicat des dommages et intérêts d'un montant de 800 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait état d'un préjudice professionnel, indiquant notamment qu'il est méprisé par son employeur et déconsidéré par rapport à ses collègues de travail, qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière, que son statut de travailleur protégé n'a pas été respecté , qu'il subira un préjudice au moment de sa retraite et qu'il a perdu 70.000 € de salaire, par rapport à ce qu'il était en droit d'attendre par application de la convention collective applicable, cette somme représentant la différence entre sa rémunération au niveau 2 et la rémunération conventionnelle du niveau 3-1 ; qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Nîmes qu'il ne pouvait pas revendiquer l'attribution du niveau III et du coefficient 165 ; que pour ce même motif, la demande tendant à ce que l'employeur soit condamné, sous astreinte, à le classer au niveau III, coefficient 165, sera rejetée ; que s'agissant des autres points évoqués, ils ne lui ont pas occasionné un préjudice distinct de celui qu'il qualifie de «personnel » et de « moral », préjudices qu'il dit être constitués par la perte d'estime de soi, le regard de son entourage et l'incidence psychologique de la discrimination ; que de fait, la réalité du préjudice qui lui a été causé par la discrimination syndicale qu'il a subie pendant plusieurs années et qui a eu de multiples incidences n'est pas discutable ; que la prise en compte de ces éléments conduit la cour à augmenter sensiblement la somme qui lui a été précédemment accordée et de lui allouer 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut se dispenser de prononcer la réparation des préjudices dont il constate l'existence ; qu'en refusant d'indemniser le salarié du préjudice matériel résultant de la perte de salaires consécutive au blocage de sa carrière en raison de son appartenance syndicale, distinct, d'une part, du dommage résultant du défaut d'attribution d'une classification ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées et, d'autre part, du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 2141-5, L. 2141-8, et L. 1132-1 du code du travail.
2/ ET ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en conférant pour portée au chef du dispositif de l'arrêt définitif rendu le 16 février 2006 par la Cour d'appel de Nîmes ayant débouté l'exposant de sa demande tendant à ce que lui soit attribué le niveau III, coefficient 165, qu'il avait également été débouté de sa prétention tendant à la réparation du préjudice matériel résultant du blocage discriminatoire de sa classification et de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'attribution du niveau III, coefficient 165 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait état d'un préjudice professionnel, indiquant notamment qu'il est méprisé par son employeur et déconsidéré par rapport à ses collègues de travail, qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière, que son statut de travailleur protégé n'a pas été respecté, qu'il subira un préjudice au moment de sa retraite et qu'il a perdu 70.000 € de salaire, par rapport à ce qu'il était en droit d'attendre par application de la convention collective applicable, cette somme représentant la différence entre sa rémunération au niveau 2 et la rémunération conventionnelle du niveau 3-1 ; qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Nîmes qu'il ne pouvait pas revendiquer l'attribution du niveau III et du coefficient 165 ; que pour ce même motif, la demande tendant à ce que l'employeur soit condamné, sous astreinte, à le classer au niveau III, coefficient 165, sera rejetée ;
1/ ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'ayant retenu que M. X... avait été bloqué dans l'évolution de sa carrière, et notamment de sa classification, en raison de son activité syndicale, la cour d'appel qui a refusé de le reclasser dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 2141-5, L. 2141-8, et L. 1132-1 du code du travail.
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en conférant pour portée au chef du dispositif de l'arrêt définitif rendu le 16 février 2006 par la Cour d'appel de Nîmes ayant débouté l'exposant de sa demande tendant à ce que lui soit attribué le niveau III, coefficient 165, que l'intéressé avait également été débouté de sa prétention tendant à son reclassement à ce coefficient en réparation du préjudice matériel résultant du blocage discriminatoire de sa classification, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
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