Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2304582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304582
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un local situé à Ferney-Voltaire.
Elle soutient qu'elle a résidé seulement jusqu'au 4 janvier 2022 dans cet immeuble ;
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A C demeurait à Ferney-Voltaire le 1er janvier 2022 ; elle est donc redevable de la taxe d'habitation pour l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
2. Il est constant que Mme A C a occupé le local à usage d'habitation situé 10 chemin des Fleurs à Ferney-Voltaire jusqu'au 4 janvier 2022. Elle est donc redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022.
3. Il suit de là que la requête de Mme A C ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230458
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