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Cour de cassation, 27 février 2020. 18-25.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.330

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° E 18-25.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 M. O... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.330 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Carnac, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Carnac, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Carnac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la Caisse de Crédit Mutuel de Carnac sur un immeuble lui appartenant à Laguiole et de sa demande aux fins de voir dire excessive et abusive la garantie de sa créance, AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la créance garantie, à l'appui de sa demande de mainlevée, M. U... considère comme acquise au 22 avril 2013 la prescription de la créance de la banque, le délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation s'étant écoulé avant toute réaction de son adversaire et ce, à compter du 22 avril 2011, date à laquelle la totalité de la somme due était devenue exigible ; que la Caisse de Crédit mutuel conteste le jeu de la prescription au motif qu'il n'y a pas lieu de faire référence à l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans la mesure où les emprunteurs, agissant dans le cadre d'une promotion immobilière, ne sont pas des particuliers et que l'application de ce texte a d'ailleurs été expressément exclue dans la rédaction de l'acte notarié ; qu'elle avait expressément indiqué qu'en toute hypothèse, le délai de deux ans n'avait pu s'écouler en raison de la prorogation de l'échéance au 20 avril 2014 par l'effet de l'avenant convenu entre les parties le 22 avril 2011 ; qu'au vu de ce document, versé aux débats par l'établissement financier, et non contesté par l'emprunteur, il convient de confirmer le jugement déféré qui a d'emblée exclu le bénéfice de la prescription biennale invoquée par celui-ci, sans qu'il soit même nécessaire de statuer juridiquement sur le bien fondé de cette référence ; sur le caractère abusif et excessif de l'inscription hypothécaire, à l'appui de sa demande de mainlevée, M. U... excipe du caractère abusif et excessif de l'inscription hypothécaire prise sur des biens situés sur le territoire de la commune de Laguiole, alors que la banque bénéficie déjà d'une garantie hypothécaire sur d'autres biens, bâtis et non bâtis, situés sur le territoire de la commune de la [...], et alors qu'elle a, en recouvrement de sa créance, mis en oeuvre à leur encontre le 23 mai 2015 une procédure de saisie immobilière ; que ces biens, situés [...], et cadastrés section ... d'une superficie totale de 7758 m2 sont constitués d'une parcelle [...] d'une superficie de 532 m2 comprenant deux locaux d'activité, d'une parcelle [...] d'une superficie de 5889 m2, d'une parcelle [...] , d'une superficie de 223 m2 et d'une parcelle [...] d'une superficie de 50m2 ; qu'ils sont d'une valeur suffisante, l'appelant produit une offre d'achat d'un promoteur immobilier établie en 2008 pour un montant de 4 100 000 €, une évaluation du service des domaines précisant qu'en février 2010, la valeur du foncier sur la zone concernée s'élève à 500 € le m2, diverses évaluations établies par l'agence immobilière Square habitat indiquant le 7 mars 2007 une valeur vénale de 900 000 € net vendeur pour la parcelle [...] ; que, contestant cette argumentation, la banque se fonde sur un rapport d'expertise établi en 2014 fixant une valeur de 75 000 € ramenée à 50 000 € en cas de saisie ainsi que sur le procès verbal descriptif des biens dressé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'il apparaît à l'examen de ces divers documents que : -l'offre d'achat d'un promoteur immobilier n'est guère probante, compte tenu de son ancienneté, 2008, et des circonstances de sa formulation, dans le cadre d'un projet de promotion immobilière dont on ignore tout si ce n'est qu'il ne s'est manifestement pas réalisé ; -la rédaction de l'avis émis par le service des domaines pour une valeur de 100 000 € qui ne concerne qu'une partie constructible, soit 200m2, non précisée et non identifiable de l'ensemble des parcelles d'une superficie totale de 7758 m2, ne permet pas de déduire que la valeur du foncier annoncée à 500 € le m2 soit uniformément applicable à la totalité des surfaces concernées ; -l'évaluation par l'agence immobilière Square Habitat indiquant le 7 mars 2017 une valeur vénale de 900 000 € net vendeur pour la parcelle [...] , que cette estimation n'est pas convaincante en considération du rapport d'expertise adverse, qui fait état d'une servitude de voirie, au profit de la commune, nécessitant une démolition partielle des deux locaux ainsi que leur implantation dans un secteur d'inconstructibilité, de l'ordre de 60% du fait d'un fort risque de submersion marine, qui interdit toute nouvelle construction ou installation d'autre part, du procès verbal descriptif dressé par un huissier, qui décrit des espaces commerciaux non exploités, installés dans des bâtiments vétustes et en très mauvais état ; que dès lors, vu le montant de la somme due, il n'y a pas lieu de considérer que par la mise en oeuvre de la mesure provisoire litigieuse le 16 mars 2016, la Caisse de Crédit mutuel a excédé son droit à garantir sa créance ; que quant à la nouvelle inscription prise en 2017, sur deux biens appartenant à l'épouse, situés à B..., en l'état des rares éléments fournis, notamment en l'absence de précision du rang de la sureté, et en présence de simples évaluations faites par le même agent immobilier, il n'est pas possible d'affirmer qu'elle soit désormais suffisante pour couvrir l'intégralité de la dette, et justifier la mainlevée sollicitée ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel, statuant sur la prescription de la créance de la banque, a énoncé qu'il n'était pas nécessaire de statuer juridiquement sur la prescription biennale invoquée par M. U..., qu'en statuant ainsi pour déclarer la créance non prescrite, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ET ALORS QU'en énonçant qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la prescription, sans énoncer de motifs à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut en faire limiter les effets s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double de la somme garantie ; qu'il était constant que la banque bénéficiait d'une garantie hypothécaire sur les biens appartenant à M. U... à la [...], soit un terrain de 7758 m2 en front de mer, évalué par le service des domaines à la somme de 3 879 000 € en 2010, outre une autre hypothèque sur un immeuble de 2015 m2, appartenant à sa femme, à B..., ainsi qu'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant à Laguiole ; qu'il est également constant que la créance de la banque s'élevait à la somme de 1 011 613 € ; que la cour d'appel qui, après avoir nié la force probante de l'estimation du service des domaines quant à l'immeuble de la [...] comme des autres évaluations produites, en raison du caractère inondable du terrain, mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par M. U... dans ses conclusions, si la valeur cumulée des trois immeubles sur lesquels la banque avait inscrit une hypothèque n'excédait pas le montant, même doublé, de la créance, et qui a refusé de prononcer la mainlevée de l'hypothèque ou d'en limiter les effets a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution.

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