Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-16.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.200
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fritz Z..., demeurant Haras de X..., quartier de l'Eglise, Queteville, 14130 Pont-l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre-Section civile), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
2°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 1996) que M. Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., assuré auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de la construction d'une maison individuelle;
qu'un incendie s'est déclaré au cours de la nuit du 30 au 31 mai 1991, détruisant partiellement le bâtiment;
que le maître de l'ouvrage a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient, qu'en soldant sans réserve et en toute connaissance de cause le marché postérieurement au sinistre, M. Z... a renoncé sans équivoque à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de l'entrepreneur ne suffisait pas à caractériser la renonciation du maître de l'ouvrage à invoquer la responsabilité de ce constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... et la SMABTP ensemble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la SMABTP, ensemble, à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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