Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-42.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.114
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Cisatol, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., liquidateur amiable de la société FMI Cisatol, domicilié ...,
3 / de la société Sollac, dont le siège est immeuble Le Pacific La Défense 7, 11-13 X... Valmy, 92800 Puteaux,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cisatol, de M. Y..., de la société Sollac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) que la société Fer et Maintenance Industrielle, créée en 1985 a connu des difficultés économiques qui ont entrainé sa liquidation amiable le 12 novembre 1991 ; que sur les 20 salariés qu'elle employait, certains ont accepté les reclassements qui leur ont été proposés, tandis que d'autres les ont refusés et ont été licenciés pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990 dans les entreprises sidérurgiques, ne s'appliquait pas à la SARL F.M.I. et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société F.M.I. était une filiale de la société Cisatol et était gérée par un directeur industriel de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'indépendance de la société F.M.I. à l'égard de la société mère et, notamment, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié intéressé, si la société Cisatol n'était pas l'employeur réel du personnel F.M.I. ; qu'il soulignait, en effet, que la politique économique et financière de la société F.M.I. était déterminée par la société Cisatol qui, dès son rachat de la société F.M.I., avait supprimé deux activités essentielles de celles-ci pour ne garder que la ligne de galvanisation, l'arrêt de la production de cette ligne étant décidé dès la mise en route de la ligne de Florange Sollac ; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société F.M.I. n'était ni signataire, ni adhérente à la convention collective conclue postérieurement à sa constitution et fait ressortir qu'elle n'était pas membre du groupement patronal signataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention qui avait été conclue sans fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable à ce licenciement ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'entretien préalable a été fait le 18 juillet 1991, soit postérieurement à la décision de licenciement notifiée à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 27 juin 1997 ;
que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des dispositions dudit article L. 122-14 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le projet de licenciement affectait l'ensemble du personnel et qu'un plan social avait été établi, a constaté que l'autorité administrative avait été informée le 22 mai 1991 des licenciements envisagés et non des licenciements prononcés ; qu'elle a pu décider que la fixation de l'entretien au 18 juillet, n'entachait la procédure d'aucune irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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