Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00265
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDX4 FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00457
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P]
[N]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]-ALGERIE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-454 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Soumahoro-djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, par Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 novembre 2023.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 octobre 2019, [G] [P] circulait sur un cyclomoteur quand il a été victime d'un accident de la circulation résultant d'une collision avec une voiture conduite par [J] [T] et assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
L'assureur ayant dénié sa garantie en invoquant la responsabilité totale d'[G] [P] dans la survenance de l'accident, celui-ci l'assignait, ainsi que [B] [N] en qualité de propriétaire du véhicule, par exploit en date du 26 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Bastia, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Le tribunal, par décision du 10 mars 2022, a déclaré que le véhicule conduit par [J] [T] était impliqué dans la survenance de l'accident, dit que la faute commise par [G] [P] avait réduit son indemnisation à hauteur de 50% et condamné la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur à l'indemniser dans cette proportion ainsi qu'à lui verser une provision de 5.000 € en ordonnant une expertise.
Par déclaration en date du 19 avril 2022, la compagnie AXA France IARD a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 28 février 2023, la société AXA France IARD sollicite de la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau, d'écarter la responsabilité d'[J] [T], conducteur du véhicule appartenant à Monsieur [B] [N], dans la réalisation de l'accident et des dommages subis par [G] [P], d'apprécier la combinaison de fautes de ce dernier comme étant l'élément causal du dommage, d'exclure son droit à indemnisation en raison de la faute qui lui est imputable, d'écarter la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD, de rejeter l'ensemble des demandes d'[G] [P] et de le condamner au paiement des dépens ainsi que de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 17 octobre 2022, [G] [P] sollicite de la cour qu'elle infirme partiellement le jugement en ce qu'il a dit que sa faute réduisait de 50% son droit à indemnisation à la suite de l'accident survenu, qu'elle constate l'absence de faute de sa part susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation et qu'elle dise qu'il a droit à réparation intégrale de son entier préjudice. Il demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nelly LABOURET MAUREL sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 19 octobre 2022, [B] [N] sollicite à titre principal de la cour la confirmation du jugement et le prononcé de sa mise hors de cause de Monsieur en ce qu'il est tiers au présent litige.
A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la faute commise par [G] [P] réduit de 50% son droit à indemnisation et en conséquence,
statuant de nouveau, il sollicite l'exclusion de son droit à indemnisation en ce qu'il a commis des fautes de conduite ayant participé à la réalisation du dommage ainsi que le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
SUR CE,
Sur le droit à indemnisation d'[G] [P]
L'article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD allègue qu'[G] [P] a commis des fautes de conduite ayant provoqué l'accident et le privant de tout droit à indemnisation à ce titre.
Elle expose à ce titre que le cyclomotoriste n'a pas respecté les distances de sécurité et qu'il a omis de rester maître de son véhicule. Elle soutient de surcroît qu'[J] [T] n'a commis aucune faute et qu'il convient d'écarter sa garantie en qualité d'assureur.
[G] [P] conteste à l'inverse avoir commis la moindre faute de conduite et sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu en totalité, sans aucune limitation.
Il ressort en l'espèce des éléments de la procédure, notamment des déclarations d'[G] [P], qu'il roulait à une vitesse comprise entre 45 et 50 kms/h et qu'il se trouvait à environ huit mètres de la voiture conduite par [J] [T].
S'agissant du grief reproché par la compagnie d'assurances à [G] [P], relatif au défaut de maîtrise de son véhicule, la cour relève que le cyclomotoriste respectait manifestement les limitations de vitesse et qu'en dépit de l'humidité de la chaussée, le simple constat que le scooter ait glissé n'est pas suffisant pour établir que son allure était inadaptée à l'état de la route et aux conditions de circulation, alors que le comportement du véhicule qui le précédait permettait d'expliquer sa chute.
La faute d'[G] [P] alléguée à ce titre par l'appelant n'est donc pas constituée et sera écartée par la cour.
Il est en revanche établi par les éléments du dossiers, repris par l'appelante dans ses calculs, en dépit des considérations vagues et imprécises du témoin [A] [W] estimant que "le scooter était à une distance raisonnable et roulait pas au cul de la voiture", que l'intimé ne respectait pas les distances minimales prévues à l'article R412-12 du code de la route, qu'il se trouvait trop près du véhicule qui le précédait et que cette proximité ne lui a pas permis de réagir en toute sécurité aux changements de direction de la voiture qui se trouvait devant lui.
Ce manquement constitue indéniablement une faute de la part d'[G] [P] en lien avec l'accident de nature à limiter son droit à indemnisation.
S'agissant de la faute reprochée à [J] [T], il est constant qu'il s'est déporté sur la gauche de la chaussée afin de procéder au dépassement d'un peloton de cyclistes qui le précédait et qu'il s'est rabattu en constatant que sa man'uvre était impossible du fait de la présence d'un terre-plein central. Il avait alors ralenti pour reprendre place dans sa file de circulation et était entré en collision avec le cyclomoteur d'[G] [P] qui le précédait.
Il était par ailleurs précisé par [K] [X] [Z] [I], passager de la voiture, qu'[J] [T] n'avait pas véritablement quitté sa voie de circulation, que le scooter n'était pas visible dans les rétroviseurs et qu'ils ne s'étaient rendus compte de sa présence qu'au moment du choc.
La cour relève que [A] [W] a pourtant mentionné que la voiture n'avait pas pu terminer son dépassement en raison de la présence d'un haricot central et qu'elle s'était remise sur sa file de circulation avant d'être percutée par le scooter dont le conducteur n'avait pas eu le temps de réagir.
Ce témoignage établit ainsi que la man'uvre interrompue était engagée jusqu'à un stade suffisamment avancé pour considérer que la voiture avait quitté sa voie pour finalement s'y replacer et qu'elle a directement contribué à la survenance de l'accident. Il est également démontré qu'[J] [T] avait initié ce dépassement sans s'assurer que la voie était dégagée et sans vérifier, y compris par des contrôles directs de ses angles morts qu'aucun véhicule n'était présent derrière lui ce qui constitue également une faute engageant sa responsabilité.
Il ressort de l'ensemble de ses éléments qu'[J] [T], en procédant à une man'uvre dangereuse, était à l'origine de l'accident et qu'[G] [P], en ce qu'il ne respectait pas les distances de sécurité, a également contribué à sa survenance.
C'est ainsi par une décision appropriée que le premier juge a tenu compte des fautes respectives des parties et a reconnu la responsabilité d'[J] [T] dans l'accident du 15 octobre 2019 en limitant le droit d'indemnisation d'[G] [P] à hauteur de 50%. Sa décision sera confirmée à ce titre ainsi que dans l'ensemble de ses dispositions et les demandes contraires des parties seront rejetées.
Sur la mise hors de cause de [B] [N]
L'intéressé soutient que le véhicule impliqué dans l'accident appartenait à son épouse. Il produit un document récapitulatif des conditions particulières du contrat d'assurance automobile du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 12] dont il ressort que son conducteur principal était [R] [N]. La cour constate que ces éléments ne sont pas contestés, qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de [B] [N] et qu'il convient d'acter sa mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en son appel, la compagnie AXA ASSURANCES IARD sera condamnée au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Nelly LABOURET MAUREL sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES IARD à verser la somme de 2.500 € à [G] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare les appels recevables ;
Déclare [B] [N] hors de cause ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Nelly LABOURET MAUREL ;
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD à verser la somme de 2.500 € à [G] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l'ensemble des demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment