Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 122 DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/01233 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQIY
GB/LP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 Novembre 2022.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. CARIBEL FREBAULT
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Laurent FREBER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [S] [P] [K]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [P] [K] [S] au titre de la prime de treizième mois antérieure au 22 mars 2014,
- rejeté pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Caribel Frebault,
- rejeté la demande de rappel de prime variable, de prime d'ancienneté, de treizième mois et de dommages et intérêts formulée par Mme [P] [K] [S],
- qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [P] [K] [S] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [P] [K] [S] la somme de 12547,08 euros en réparation du préjudice subi,
- rejeté la demande formulée au titre du complément de solde de tout compte,
- condamné la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [P] [K] [S] la somme de 1302 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Caribel Frebault aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2019, la SARL Caribel Frebault formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appel tend à la réformation et ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Caribel Frebault de ses exceptions d'irrecevabilité (prime de 13ème mois et défaut de liens suffisants), a qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [P] [K] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence condamnée à lui verser la somme de 12547,08 euros en réparation du préjudice subi outre 1302 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et l'a déboutée de sa demande formulée à ce titre'.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré la société Caribel Frebault irrecevable en sa demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de la SARL Caribel Frebault.
La SARL Caribel Frebault a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 à Mme [P] [K], la SARL Caribel Frebault demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré la société Caribel Frebault irrecevable en sa demande,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,
* laissé les dépens de l'incident à la charge de la SARL Caribel Frebault.
Statant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [P] [K] à l'encontre des dispositions du jugement du 9 juillet 2019 ayant condamné la SARL Caribel Frebault à lui verser la somme de 12547,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [P] [K] aux dépens de l'incident et du déféré,
- débouter Mme [P] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La SARL Caribel Frebault soutient que :
- le conseiller de la mise en état est saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel incident et non d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable une demande nouvelle,
- le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident pour défaut d'intérêt à agir,
- l'appel incident est irrecevable, la salariée n'ayant aucun intérêt à interjeter appel à l'encontre d'un jugement qui a fait droit à l'intégralité de sa demande afférente aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués,
- la salariée ne peut se prévaloir de ce que la question du licenciement ait été dévolue à la cour par la société pour solliciter une augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués conformément à sa demande,
- le sort de l'appelant ne peut pas être aggravé du seul fait de son appel.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 à la SARL Caribel Frebault, Mme [P] [K] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, débouter la SARL Caribel Frebault de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la SARL Caribel Frebault à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que :
- le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel,
- le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile,
- la question du licenciement ayant été dévolue à la cour d'appel, c'est dans ce cadre que l'appel incident a été formé en vue d'une augmentation des dommages et intérêts,
- l'appel incident est parfaitement recevable, dès lors que l'appel de la société peut impacter l'allocation de dommages et intérêts,
- sa demande tend aux même fins que celle initiale et ne constitue pas une demande nouvelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel incident :
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er janvier 2020, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l'article 771 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 914 du code de procédure civile prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, la SARL Caribel Frebault se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [P] [K], tirée du défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'elle a obtenu satisfaction en première instance de l'intégralité de sa demande afférente à l'indemnité en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si Mme [P] [K] sollicite notamment une augmentation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appert que le défaut d'intérêt à agir invoqué par la SARL Caribel Frebault relève d'une fin de non-recevoir de cette prétention, laquelle ne constitue pas une demande nouvelle.
Or l'examen de la fin de non-recevoir d'une prétention de l'appel incident, au motif d'un défaut d'intérêt à agir, n'entre pas dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état prévu par les dispositions précitées, dans leur version applicable au présent litige.
La société Caribel Frebault ne saurait valablement alléguer que l'irrecevabilité a trait à l'appel incident, expressément prévue par l'article 914 du code de procédure civile, alors qu'elle correspond, ainsi qu'il vient d'être souligné, à une fin de non-recevoir d'une prétention dont la compétence dévolue au conseiller de la mise en état n'a été prévue que par l'alinéa 6 de l'article 789 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
Par suite, c'est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la SARL Caribel Frébault irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident, dès lors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Caribel Frébault.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 novembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne la SARL Caribel Frébault aux dépens du déféré.
Le greffier, La présidente,