Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/03559 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXEM
S.A.R.L. R.O.A REALISATION OUEST AMENAGEMENT
C/
Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
S.E.L.A.R.L. SELARL FRÉDERIC [N] MJO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bernard RINEAU
Me Gilles DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL REALISATION OUEST AMENAGEMENT (ROA), immatriculée au RCS de NANTES sous le n°407 912 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°392 640 090, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
SELARL FREDERIC [N] MJO, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°499 270 643, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7], prise en la personne de Me [O] [N], mandataire judiciaire, nommé à cette fonction en remplacement de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL REALISATION OUEST AMENAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
assigné par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2021
n'ayant pas constitué
INTERVENANTE :
SELARL AJUP prise en la personne de Me [R] [P], ès qualité de manadataire ad'hoc chargé de représenter feu M. [H] [X], gérant de la société ROA, désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Nantes en date du 18 décembre 2021
Assigné en intervention forcée par acte d'huissier de Justice en date du 23.11.2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué
****
FAITS ET PROCEDURE :
La société Réalisation Ouest Aménagement (la société ROA) a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2013, M. [S] étant désigné mandataire judiciaire.
La société Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a déclaré ses créances le 13 septembre 2013 pour la somme totale de 1.422.510,75 euros.
Le 23 octobre 2013, M. [S], ès qualités, a contesté le montant des créances et a proposé de ne les admettre que pour la somme de 999.731,89 euros.
Par lettres des novembre 2013 et juillet 2014, la Caisse d'Epargne a maintenu ses demandes.
Le 9 novembre 2016, le plan de redressement a été résolu et la société ROA a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance n°2019006752 du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté la société ROA de l'ensemble de ses demandes,
- Admis la créance de la Caisse d'Epargne pour 51.980 euros à titre privilégié,
- Dit que le liquidateur devra vérifier la validité de l'inscription hypothécaire et en tenir compte dans la répartition,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- au débiteur,
- au créancier
Et communiquée :
- au mandataire judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Par ordonnance n°2019006747 du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté la société ROA de l'ensemble de ses demandes,
- Admis la créance de la Caisse d'Epargne pour 42.466,83 euros à titre privilégié,
- Dit que le liquidateur devra vérifier la validité de l'inscription hypothécaire et en tenir compte dans la répartition,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- au débiteur,
- au créancier
Et communiquée :
- au mandataire judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Par ordonnance n°2019006748 du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté la société ROA de l'ensemble de ses demandes,
- Admis la créance de la Caisse d'Epargne pour 109.326,92 euros à titre privilégié,
- Dit que le liquidateur devra vérifier la validité de l'inscription hypothécaire et en tenir compte dans la répartition,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- au débiteur,
- au créancier
Et communiquée :
- au mandataire judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Par ordonnance n°2019006746 du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté la société ROA de l'ensemble de ses demandes,
- Admis la créance de la Caisse d'Epargne pour 999.731,89 euros à titre privilégié,
- Dit que le liquidateur devra vérifier la validité de l'inscription hypothécaire et en tenir compte dans la répartition,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- au débiteur,
- au créancier
Et communiquée :
- au mandataire judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société ROA a interjeté appel le 10 juin 2021 de chacune des ces ordonnances.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, les instances devant la cour d'appel ont été jointes sous le numéro 21/03559.
Le dirigeant de la société ROA étant décédé, la société AJUP, prise en la personne de M. [P], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour le représenter dans le cadre des opérations de liquidation judicaires de la société ROA.
Le 23 novembre 2022, la Caisse d'Epargne a assigné la société AJUP, ès qualités, en intervention forcée.
Les dernières conclusions de la société ROA sont en date du 13 juillet 2021. Les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne sont en date du 5 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société ROA demande à la cour de :
Sur le sujet du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire :
- Dire et juger que la Caisse d'Epargne ne justifie pas du pouvoir juridictionnel de M. [G] [J] comme juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société R.O.A, ni de son opposabilité,
- Dire et juger, que ce moyen s'analyse en une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause,
- Dire et juger que la société ROA était donc recevable à invoquer cette fin de non-recevoir pour la première fois dans ses conclusions notifiées à la Caisse d'Epargne le 22 février 2021,
Par conséquent :
- Annuler les quatre ordonnances rendues le 26 mai 2021 dans les instances RG n° 2019006746, 2019006747, 2019006748 et 2019006752 en ce qu'elles ont refusé d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société ROA tirée du défaut de preuve du pouvoir juridictionnel de Monsieur [J], et du défaut de preuve de son opposabilité,
- Dire et juger que la désignation de M. [G] [J], comme juge commissaire de la société R.O.A n'a pas été publiée au BODACC et au Kbis selon les formes prévues par la loi,
- Annuler les quatre ordonnances rendues le 26 mai 2021 en ce qu'elles ont admis les créances déclarées par la Caisse d'Epargne à hauteur de 999 .731,89 euros, 42.466,83 euros, 109.326,92 euros, et 51.980 euros au passif de la société R.O.A.,
Sur le sujet de la problématique affectant la société MJO :
- Sursoir à statuer et inviter le tribunal de commerce de Nantes à procéder à la désignation du nouveau liquidateur judiciaire de la société R.O.A, dans le respect des dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce,
Sur le sujet de la forclusion :
- Dire et juger que le recours en relevé de forclusion ouvert à la Caisse d'épargne en application de l'article R.624-2 du code de commerce expirait le 27 mai 2017,
- Dire et juger que faute d'avoir exercé ce recours avant le 27 mai 2017, la Caisse d'épargne est désormais forclose à agir en relevé de forclusion pour que soit réparée l'omission de ses créances déclarées le 13 décembre 2013 sur la liste du passif de la procédure collective de la société R.O.A,
- Rejeter les créances déclarées par la Caisse d'Epargne au passif de la société R.O.A pour les sommes de 999.731,89 euros, 42.466,83 euros, 109.326,92 euros et 51.980,00 euros,
Sur le sujet de l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances:
- Dire et juger que le recours du tiers ouvert par l'article R.624-8 du code de commerce à la Caisse d'épargne pour élever une contestation contre l'état des créances expirait le 1er mars 2018,
- Dire et juger que le recours prévu à l'article R.624-8 du code de commerce n'a pas été exercé en temps utile par la Caisse d'épargne,
- Dire et juger qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances publiées, la Caisse d'épargne n'est plus fondée à élever de contestation à son encontre,
- Annuler les ordonnances du 26 mai 2021 rendues sous les numéros RG n°201900646, 201900647, 201900648 et 201900652 en ce qu'elles ont dit que l'article R.624-2 du code de commerce est inapplicable au créancier dont la créance a été omise de l'état des créances,
- Rejeter les créances déclarées par la Caisse d'Epargne au passif de la société R.O.A à hauteur de 999.731,89 euros, 42.466,83 euros, 109.326,92 euros et 51.980 euros,
Sur le sujet de la reprise des opérations de vérification du passif :
- Dire et juger qu'il appartenait au liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de conduire les nouvelles opérations de vérification du passif, propres à la procédure de liquidation judiciaire,
- Dire et juger que les formalités requises par les articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce n'ont pas été observées au stade de la liquidation judiciaire, de telle sorte qu'aucune admission des créances déclarées par la Caisse d'Epargne ne pouvait intervenir,
- Annuler par conséquent les ordonnances rendues sous les numéros RG 2019006746, 2019006747, 2019006748 et 2019006752 en ce qu'elles ont admis les créances déclarées par la Caisse d'Epargne à hauteur de 999.731,89 euros, 42.466,82 euros, 109.326,92 euros et 51.980,00 euros.
- Rejeter les créances déclarées par la Caisse d'épargne au passif de la société R.O.A à hauteur de 999 731,89 euros, 42.466,82 euros, 109.326,92 euros et 51.980,00 euros,
- A défaut, dire et juger que la procédure de vérification des créances devra être reprise, dans le respect des textes, sans évocation au fond par la cour,
Sur le sujet des créances déclarées au titre des lotissements de La Noe Nozou et du Clos Saint Hilaire :
- Dire et juger que, du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société R.O.A le 9 novembre 2016, seul le liquidateur judiciaire, ès qualités, pouvait faire diligence pour réunir les attestations d'achèvement des travaux et VRD nécessaires à rejeter prouver le bien-fondé des créances déclarées par la banque au titre de du programme « Lotissement de la NOE NOZOU » et « Lotissement le Clos St Hilaire »,
- Dire et juger que les attestations n'ont pas été réunies par le liquidateur judiciaire, ès qualités, et que le créancier n'a lui non plus pas fait diligence.
- Rejeter par conséquent les créances déclarées par la Caisse d'Epargne respectivement à hauteur de 51.980 euros (lotissement de la NOE NOZOU) et 109.326 euros (lotissement « Le clos St Hilaire »),
- A défaut du rejet, surseoir à statuer et enjoindre au liquidateur judiciaire, ès qualité, de faire diligence pour réunir les documents nécessaires,
Sur le sujet de l'absence de preuve du caractère privilégié des créances déclarées :
- Dire et juger que la banque ne justifie pas du renouvellement de ses sûretés concernant les créances déclarées à hauteur de 42.466,82 euros, 51.980 euros et 109.326,92 euros,
- Dire et juger que la banque ne pourra être admise qu'à titre chirographaire dans les répartitions,
- Juger que la Caisse d'Epargne ne justifie pas d'une hypothèque garantissant sa créance déclarée à hauteur de 999.731,89 euros,
- Annulter par conséquent l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 sous le numéro RG 2019006746 en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance déclarée par la Caisse d'Epargne à hauteur de 999.731,89 euros,
Sur le sujet des nullités de la période suspecte :
- Surseoir à statuer et enjoindre le liquidateur judiciaire, ès qualités, à introduire l'action en nullité de l'hypothèque conventionnelle et du nantissement de compte à terme pris par la banque en garantie de sa créance déclarée à hauteur de 51.980 euros prévue par l'article L.632-1 du code de commerce,
Sur l'article 700 et les dépens :
- Condamner la Caisse d'Epargne à la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- S'entendre dire que la présente instance se poursuit en présence du mandataire ad hoc de ladite société ROA, celui-ci régulièrement appelé à la cause,
Et, sur le fond :
- S'entendre dire la société ROA, mal fondée en l'ensemble de ses moyens, demandes fins et conclusions, et l'en débouter purement et simplement,
-Confirmer l'Ordonnance de M. le juge commissaire à la procédure collective de la société ROA n° 2019006746 du 26 mai 2021 (appel RG 21/03562) en ce qu'elle admet la créance déclarée par la Caisse d'Epargne au titre de l'ouverture de crédit n° OCC 07/08 (Lotissement Tresurier Campagne Tournesol) pour un montant de 999.731,89 euros à titre privilégié, outre intérêts de retard et commission d'engagement,
-Confirmer l'Ordonnance de M. le juge commissaire à la procédure collective de la société ROA n°2019006747 du 26 mai 2021 (appel RG 21/03560)en ce qu'elle admet la créance déclarée par la Caisse d'Epargne au titre du prêt n° 8111747 (Lotissement Notre Dame de Riez) pour un montant de 42.466,83 euros à titre privilégié, (inscription d'hypothèque publiée et enregistrée le 2 mars 2012 au service de la publicité foncière des Sables d'Olonne volume 2012V n° 1224),
-Confirmer l'ordonnance de M. le juge commissaire à la procédure collective de la société ROA n° 2019006748 du 26 mai 2021 (appel RG 21/03561) en ce la créance déclarée par la Caisse d'Epargne au titre d'un cautionnement n° 99110310 pour un montant de 109.326,92 euros à titre privilégié à charge pour le liquidateur de vérifier la validité de l'inscription d'hypothèque et en particulier son renouvellement,
- Confirmer l'ordonnance de M. le juge commissaire à la procédure collective de la société ROA n° 2019006752 du 26 mai 2021 (appel RG 21/03559) en ce qu'elle admet la créance déclarée par la Caisse d'Epargne au titre d'un cautionnement n° 99110099 (Lotissement Le Noe Nozou) par elle consenti pour un montant de 51.980,00 euros à titre privilégié et précise que le liquidateur judiciaire devra vérifier la validité de l'inscription d'hypothèque et en tenir compte dans la répartition,
-Débouter la société ROA de l'ensemble de ses demandes,
- S'entendre condamner la société ROA, à régler à la Caisse d'Epargne la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- S'entendre condamner la société ROA aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les pouvoirs du juge commissaire :
L'ordonnance dont appel a été rendue par M. [J], juge commissaire à la procédure collective de la société ROA.
La société ROA fait valoir qu'il ne serait pas justifié que M. [J] avait été désigné comme juge commissaire et qu'en tout état de cause, sa désignation lui serait inopposable faute d'avoir été suivie des mesures de publicité légales.
Il est justifié que par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 janvier 2020, M. [J] a été désigné comme juge commissaire de la procédure collective de la sociét ROA, en remplacement du précédent.
Le fait que cette mesure de désignation n'ait pas été suivie des mesures de publicité légale est sans effet sur la régularité de la désignation elle-même.
Il est ainsi justifié que M. [J] disposait des pouvoirs lui permettant de rendre l'ordonnance dont appel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un mandataire liquidateur :
La société ROA fait valoir que la désignation de la société MJO comme liquidateur en remplacement de M. [S] n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité légale. Il en résulterait que les actes posés par la société MJO lui seraient inopposable et que la procédure ne pourrait pas se poursuivre en l'absence de désignation régulière d'un mandataire liquidateur. La société ROA demande en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la désignation d'un liquidateur.
Il apparait que la société MJO, prise en la personne de [N], a été désignée comme liquidateur de la société ROA par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes en date du 31 janvier 2019.
Le défaut de mesure de publicité de cette désignation est dans effet sur les pouvoirs de la société MJO pour exercer ses fonctions de liquidateur de la société ROA.
Sur la forclusion :
La société ROA fait valoir que la Caisse d'Epargne serait forclose en sa déclaration de créance faute d'avoir présenté une demande de relevé de forclusion dans les six mois suivants la publication au BODAC les 26 et 27 novembre 2016 du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Article R624-2 (Rédaction en vigueur depuis le 2 juillet 2014) :
La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.
Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.
Ces dispositions visent la liste des créances déclarées que doit établir le mandataire dans un délai fixé par le tribunal, sans notion d'admission :
Article L624-1 (Rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2014) :
Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
En l'espèce il n'est pas justifié que le tribunal ait fixée un délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées. Un tel délai n'a donc pas pu commencer à courir.
Tout créancier qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan.
Il apparait que le placement en liquidation judiciaire de la société ROA est intervenu à la suite de la résolution du plan de redressement judiciaire du fait d'une cessation des paiements. Ce plan avait été homologué par le tribunal dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 juin 2013.
La Caisse d'Epargne avait déclaré sa créance le 13 septembre 2013. Elle n'avait pas à déclarer de nouveau sa créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement.
Il ne peut lui être utilement reproché de ne pas avoir demandé un relevé de forclusion alors qu'elle n'était pas forclose.
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'admission des créances matérialisée par l'apposition de la signature du juge commissaire sur une liste de créance n'a d'autorité que sur le contenu de cette liste. Le fait qu'une créance ne soit pas du tout mentionnée sur l'état des créances admises ne vaut pas décision de rejet de cette créance.
Le fait que les créances de la Caisse d'Epargne n'aient pas été mentionnées sur l'état des créances admises, état publié au BODACC, ne vaut donc pas décision de rejet de ces créances.
Il y a lieu de rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur l'autorité de la chose jugée :
La société ROA fait valoir que l'état des créances aurait été admis le 7 décembre 2017 par la signature du juge commissaire, avant d'être publié au BODACC le 1er février 2018. En sa qualité de tiers intéressé, la Caisse d'Epargne aurait du régulariser une contestation de cet état des créances.
La Caisse d'Epargne, créancier ayant déclaré sa créance, n'était pas un tiers intéressé.
En tout état de cause, l'état des créances qui a été signé par le juge commissaire et a été publié, n'a pas fait mention d'une décision de rejet
Sur la procédure de vérification :
Les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'avaient pas encore été admises étaient soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde.
Il en résulte que la procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours dans le cadre de la première procédure avaient été définitivement interrompues. Elles devaient être reprises.
C'est donc au mandataire liquidateur qu'il revenait d'engager une procédure, nouvelle, de contestation de la créance déclarée par la Caisse d'Epargne.
C'est la société ROA qui a contesté les créances déclarées par la Caisse d'Epargne dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur a été convoqué devant le juge commissaire et a conclu à l'admission des créanctes telles que déclarées, et donc au rejet des contestations soulevée par la société ROA.
La procédure de vérification n'est pas irrégulière.
Sur les créances :
La société ROA fait valoir qu'il lui serait impossible de réunir les attestations permettant de justifier que les créances relatives aux lotissements de la Noe Nozou et Le Clos Saint Hilaire ne sont pas dues.
En l'absence de production de telles pièces, la cour ne peut que retenir que les contestations ne sont pas sérieuses.
En tout état de cause, ces créances correspondent à des garanties apportées par la Caisse d'Epargne quant à la conformité des travaux. Les créances à admettre correspondent à une situation à la date de l'ouverture de la procédure et ne pourront donner lieu à paiement que pour le cas où la Caisse d'Epargne justifierait avoir été appelée en paiement.
L'absence de production des pièces ne porte pas atteinte aux droits de la société ROA ni ne peut la conduire à supporter des paiements indûs.
Sur le caractère privilégié des créances :
Contrairement à ce qu'invoque la société ROA, la Caisse d'Epargne justifie des privilèges qu'elle invoque.
Elle justifie ainsi de quatre privilèges de prêteur de deniers pour la créance de 999.731,89 euros, d'un hypothèque pour la créance de 42.466,83 euros, d'une hypothèque pour la créance de 51.980 euros et d'une hypothèque pour la créance de 109.326,92 euros.
Il est également établi que ces privilèges n'étaient pas périmés ou caducs à la date des déclarations de créances. Comme l'a indiqué le juge commissaire, il reviendra au liquidateur de vérifier, à la date d'une éventuelle répération, que les privilèges en question sont encore valables afin de procéder à une répartition entre les créanciers en respectant les ordres de priorité de distribution.
Sur les nullités de la période suspecte :
Les éventuelles nullités de la période suspecte ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge commissaire.
La société ROA fait valoir que la garantie financière accordée par la Caisse d'Epargne le 17 juin 2011 l'aurait été au cours de la période suspecte et qu'il conviendrait de saisir le juge du fond d'une demande d'annulation de cette garantie.
Le seul fait que cette garantie ait été accordée au cours de la période suspect, invoqué par la société ROA, ne permet pas de caractériser une contestation sérieuse de sa validité. En l'absence de contestation sérieuse, il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à saisir le juge du fond.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société ROA à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette les demandes d'annulation des ordonnances,
- Confirme les ordonnances,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Réalisation Ouest Aménagement à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT