Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09804
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09804 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVT
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 19 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [C] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 octobre 2024, le Préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de M. [T] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée et notifiée à l'intéressé le 27 septembre 2022, et confirmée par la juridiction administrative le 24 octobre 2022.
Par ordonnances des 29 octobre 2024 et 24 novembre 2024, la première décision ayant été confirmée en appel le 30 octobre, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 02, le Préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 décembre 2024 à 12h15, a fait droit à cette requête.
M. [T] [K], par la voix de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 10h06 en faisant valoir que l'autorité administrative n'est pas en mesure de démontrer que son départ susceptible d'intervenir à bref délai.Il demande la réformation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la demande de prolongation formée par la préfecture de l'Isère et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [T] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [T] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La Préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que le retenu a fait obstruction à la mesure d'éloignement au cours des quinze derniers jours, puisqu'il a refusé par deux fois, les auditions programmées par les autorités consulaires algériennes.
M. [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de M. [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de M. [T] [K] soutient dans sa déclaration écrite d'appel, reprise oralement à l'audience des débats, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture de la l'Isère n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M. [T] [K] est connu sous différents alias ([Z] [O], [T] [B]) et sous des nationalités différentes;
- dès le 25 octobre 2024, elle a sollicité les autorités algériennes, tunisiennes et libyennes, afin d'obtenir un laissez-passer ; que le retenu a refusé de quitter sa cellule alors que 2 auditions avaient été programmées par le consulat d'Algérie ; que l'audition devant les autorités consulaires libyennes n'a pas permis d'identifier l'intéressé ; qu'elle demeure dans l'attente des réponses des autorités tunisiennes ;
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre pour diverses infractions, pour lesquelles il a été condamné plusieurs fois entre 2019 et 2022.
Par ailleurs, et sans que l'appelant ne critique les termes de l'ordonnance déférée, le premier juge a très pertinemment relevé que l'administration se heurte à l'obstruction de M. [K] pour retarder sa reconnaissance et permettre la délivrance des documents nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au vu de ces éléments, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il est établi que la délivrance d'un document de voyage pourra intervenir à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
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